Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2023, n° 2313601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Ferracci, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel a été délivré à la société PATRIMAF un permis de construire valant permis de démolir n° PC 074111 21 V0062 pour la construction de surface de plancher à destination de service public ou d’intérêt collectif, de bureaux, de commerce, le changement de destination, l’extension, la surélévation, la modification d’aspect extérieur d’une construction existante à R+6 sur un niveau de sous-sol, a été délivré à la société PATRIMAF sur une parcelle sis 36, rue du Chemin Vert, dans le 11e arrondissement de Paris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société PATRIMAF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que le délai de recours n’est pas expiré et qu’il justifie d’un intérêt à agir au vu des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est présumée, en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dès lors que la décision contestée est un permis de construire et que les travaux sont en cours ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le permis contesté a été délivré en méconnaissance de l’agrément en date du 25 février 2021 octroyé sur le fondement des dispositions de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne respecte pas la surface de plancher accordée par l’agrément, en particulier pour ce qui concerne la surface de plancher créée par changement de destination;
— le projet de construction méconnait l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris en ce qu’il ne respecte pas les règles relatives au gabarit-enveloppe définies par ces dispositions ;
— il méconnait l’article UG 12.3 du PLU en ce qu’il ne respecte pas les règles relatives aux aires de livraison ;
— il méconnait l’article UG 12.3 du PLU, les articles L. 113-19 et R. 113-13 du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 30 juin 2022 en ce qui concerne la surface dédiée aux places de stationnement des vélos ;
— la Ville de Paris a méconnu les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme en ne sursoyant pas à statuer, dès lors que le projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur plan local d’urbanisme dont la révision a été prescrite par délibération des 15 et 17 décembre 2020 et dont le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable a déjà eu lieu ;
— le permis attaqué méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il crée un risque pour la sécurité des usagers des immeubles à édifier.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la société PATRIMAF, représentée par la SELARL Urbanlaw conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2309975 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ferracci, représentant M. B ;
— les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la Ville de Paris ;
— et les observations de Me Cazamajour, représentant la société PATRIMAF.
Des pièces complémentaires ont été produites, le 27 juin 2023 à 11 heures 21, pour la Ville de Paris.
Des pièces complémentaires ont été produites, le 27 juin 2023 à 11 heures 29, pour la société PATRIMAF.
Un mémoire complémentaire, enregistrée le 28 juin 2023 à 16 heures 08, a été présentée pour M. B.
Un mémoire complémentaire, enregistrée le 29 juin 2023 à 18 heures 36, a été présentée pour la société PATRIMAF.
Un mémoire complémentaire , enregistrée le 30 juin 2023 à 11 heures, a été présentée pour M. B.
Un mémoire complémentaire, enregistrée le 30 juin 2023 à 11 heures 31, a été présentée pour la Ville de Paris.
Un mémoire complémentaire, enregistrée le 30 juin 2023 à 12 heures 38, a été présentée pour la société PATRIMAF.
La clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 3 juillet 2023 à 18 heures.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2023 à 15 heures 39, qui n’a pas été communiquée, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 décembre 2022, la Ville de Paris a délivré à la société PATRIMAF un permis de construire, valant permis de démolir n° PC 074111 21 V0062 pour la construction de surface de plancher à destination de service public ou d’intérêt collectif, de bureaux, de commerce, le changement de destination, l’extension, la surélévation, la modification d’aspect extérieur d’une construction existante à R+6 sur un niveau de sous-sol, sur une parcelle située 36 rue du Chemin Vert à Paris (11ème arrondissement). Par la présente requête,
M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En vertu des dispositions précitées, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite s’agissant d’une requête en référé suspension dirigée contre une décision délivrant un permis de construire. Les circonstances invoquées par la Ville de Paris et la société PATRIMAF selon lesquelles, d’une part, un délai de plusieurs mois s’est écoulé entre la délivrance du permis de construire et l’enregistrement de la requête en référé, d’autre part, l’interruption prolongée des travaux, au stade atteint à la date de l’ordonnance, porterait atteinte à un ensemble d’intérêts publics, parmi lesquels la sécurité publique, la partie d’ouvrage édifié devant être consolidée au risque d’effondrement, ne suffisent pas à renverser cette présomption, la suspension de l’exécution d’un permis de construire n’ayant nullement pour effet de faire obstacle à ce que le bénéficiaire du permis, conformément à l’obligation qui lui incombe, d’ailleurs tout au long des travaux, mette en œuvre toute mesure qui s’avérerait nécessaire pour prévenir les risques susceptibles de résulter de l’interruption du chantier, ni à ce que les autorités publiques compétentes adoptent le cas échéant les mesures appropriées visant à prévenir toute atteinte à la sécurité publique en vertu des prérogatives qui leur sont dévolues. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, M. B soutient que le permis délivré méconnait les surfaces de plancher autorisées par l’agrément du
25 février 2021, qu’il ne respecte pas les règles relatives au gabarit-enveloppe définies par l’article UG 10.2.1 du règlement du PLU de la Ville de Paris, qu’il méconnait les règles relatives aux aires de livraison ainsi que celles relatives au local réservé aux vélos, que le projet étant de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur plan local d’urbanisme, la Ville de Paris aurait dû surseoir à statuer en application des dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme et, enfin, que le projet attaqué a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il est susceptible de présenter un risque pour la sécurité des usagers des immeubles à édifier, dès lors, d’une part, qu’il ne respecte pas une prescription assortissant l’avis favorable, accompagné de son annexe, émis le 8 septembre 2022 par le
sous-directeur de la sécurité du public de la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police, d’autre part, que l’espace de 400 m2 est insuffisant pour permettre la circulation des flux.
6. En l’état de l’instruction, toutefois, au regard, notamment, des pièces du dossier, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2022. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société PATRIMAF et de la Ville de Paris, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant les sommes que demandent la société PATRIMAF et la Ville de Paris en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société PATRIMAF et de la Ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à la société PATRIMAF.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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