Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2535796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, le centre de formation Léopold Sedar Senghor, représenté par Me Seno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 septembre 2025 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2535795 du 23 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : «En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Le centre de formation Leopold Sedar Senghor a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 septembre 2025 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2535795 du 23 janvier 2026 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 23 janvier 2026 lui notifiant cette ordonnance, le centre de formation Leopold Sedar Senghor a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l’annulation de la même décision dans le délai d’un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Le centre de formation Leopold Sedar Senghor a reçu notification du courrier du 23 janvier 2026 le 5 février 2026 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 26 janvier 2026. Aucune confirmation du maintien de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois et aucun recours en cassation n’ayant été introduit, le centre de formation Leopold Sedar Senghor doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre de formation Leopold Sedar Senghor.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de formation Leopold Sedar Senghor et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée au Préfet de paris, préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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