Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 oct. 2025, n° 2512441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre mémoires, enregistrés les 2, 3 et 7 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le service « accès au logement et mixité sociale » de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône lui a indiqué qu’elle perdait le bénéfice de la décision par laquelle la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui proposer un logement adapté à ses besoins de santé et à la composition de sa famille et situé dans son secteur de vie, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
l’urgence est manifeste dès lors qu’elle vit, avec son époux et son bébé en bas âge, en suroccupation dans un logement reconnu dangereux et insalubre ; l’air vicié de ce logement aggrave les pathologies dont elle souffre ; le chauffage étant insuffisant et la chambre exposée à des infiltrations d’air, leur situation est intenable, d’autant que l’hiver approche ; aucun logement adapté ne lui a été proposé, les propositions qui lui ont été faites ne tenant compte ni de ses besoins ni de son état de santé ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. elle a été informée de la décision de « radiation » avant que celle-ci ne soit actée dans le système national, ce qui constitue une irrégularité ;
. aucune décision écrite et motivée ne lui a été notifiée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
. la décision attaquée méconnaît l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat, aucune solution de relogement adaptée ne lui ayant été proposée dans un délai de six mois ;
. la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit à compensation du handicap prévu à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et des articles 19 et 28 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
. l’absence de proposition de logement adapté porte atteinte à ses droits fondamentaux et constitue une discrimination indirecte.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2512122, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de la reloger dans un logement adapté à ses besoins médicaux et sociaux.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement par une décision de la commission de médiation du Rhône du 11 mars 2025. Elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 28 août 2025 par laquelle le service « accès au logement et mixité sociale » de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône lui a indiqué qu’elle perdait le bénéfice de cette décision compte tenu du refus du logement qui lui a été proposé.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la voie du recours en annulation n’est pas ouverte à Mme B… à l’encontre de la décision prononçant la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation du Rhône ayant reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, la présente requête, tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision en litige, n’est pas recevable, une telle demande ne pouvant être que l’accessoire d’une requête en annulation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 10 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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