Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2504267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Senbaie, représentée par son président en exercice, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de constater l’irrégularité de la procédure de rejet de son offre ;
2°) de suspendre la signature du marché ayant pour objet des travaux de rénovation énergétique et de changement des menuiseries existantes par des ensembles menuises en aluminium sur les écoles primaires Jules Verne et Félix Esclangon de la commune de Viry-Châtillon ;
3°) d’annuler les décisions portant rejet de son offre des 15 et 16 avril 2025 ;
4°) d’enjoindre à la commune le cas échéant de réexaminer son dossier ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les deux motifs retenus successivement dans les courriers de rejet de son offre sont inexacts et traduisent une lecture erronée de son mémoire technique, qui était complet sur l’ensemble des points demandés ;
— il existe une tentative de justification a posteriori d’un rejet déjà décidé par la commune ;
— les griefs qui lui sont reprochés ayant été modifiés en cours de procédure, il y a atteinte à son droit au recours effectif ;
— la procédure de passation du marché en cause a méconnu de ce fait le principe de transparence et d’égalité.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le second motif de rejet, notifié par la commune en cours d’instance, est fondé, de sorte que l’offre était effectivement incomplète et donc irrégulière.
La requête a été communiquée à la société Plastalu, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de M. B, pour la société requérante, qui persiste en ses conclusions et moyens, rappelle les conditions d’intervention du second courrier de rejet de son offre et confirme contester les deux motifs de rejet, puis les observations de Me Anidjar, substituant Me Guilmain, pour la commune de Viry-Châtillon, qui persiste en ses conclusions et moyens, la société Plastalu n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Viry-Châtillon a lancé une procédure de passation d’un marché à procédure adaptée ouverte ayant pour objet des travaux de rénovation énergétique et de changement des menuiseries existantes par des ensembles menuises en aluminium sur les écoles primaires Jules Verne et Félix Esclangon, situées sur son territoire. Par un premier courrier en date du 15 avril 2025, la commune a informé la société Senbaie du rejet de son offre, motif pris de son incomplétude s’agissant notamment des informations relatives au temps de présence sur le chantier du personnel encadrant. Par un second courrier en date du 16 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune a informé la société requérante du rejet de son offre, motif pris de son incomplétude s’agissant notamment des informations relatives aux qualifications du personnel dédié au chantier. Elle l’a également informée, dans les deux courriers, de ce que l’offre de la société Plastalu avait été retenue, dont elle précisait le montant global. La société Senbaie demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les deux décisions portant rejet de son offre et de constater l’irrégularité de la procédure suivie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
6. Par ailleurs, le juge des référés précontractuels peut substituer au motif retenu par l’acheteur public dans le document informant le candidat du rejet de son offre, un autre motif de droit ou de fait, à condition que cette substitution ait été demandée par l’autorité administrative lors de l’instruction de l’affaire et que le requérant n’ait été privé d’aucune garantie de procédure.
7. En l’espèce, l’article 6.2 du règlement de la consultation du marché en litige, consacré aux « Pièces de l’offre », stipule que le mémoire technique des sociétés se portant candidates comprend : « Les moyens humains spécifiquement dédiés au chantier : l’organigramme fonctionnel, les qualifications du personnel dédié au chantier (formations reçues, etc.), le temps de présence sur chantier du personnel encadrant () ».
8. Il résulte de l’instruction que le mémoire technique de la société requérante mentionne seulement, en sa page 5, dans son point 2) consacré au « Temps de présence », que « Le chargé d’affaire sera présent 2 jours consécutifs au démarrage des travaux et 3 fois par semaine sur cette opération durant les travaux et également les jours de réunion. ». Une telle mention, eu égard à son imprécision en particulier quant au nombre d’heures effectif de présence, ne peut être regardée comme indiquant au sens des stipulations précitées de l’article 6.2 du règlement le « temps de présence sur chantier du personnel encadrant ». De plus, si le mémoire technique de la société requérante mentionne, en sa page 6, la formation, les diplômes et l’expérience du chargé d’affaires, du « bureau d’étude » et du chef de chantier, il ne comprend aucune précision à cet égard s’agissant de l’équipe des poseurs. Si la société requérante s’est prévalue lors des débats à l’audience de ce que ces derniers bénéficiaient de la formation que leur confère leur expérience, aucune mention du mémoire technique n’apporte de précisions et de détails quant à leur cursus et à leur expérience précise. Il en résulte que l’offre de la société requérante était incomplète sur l’un et l’autre des points relevés dans les courriers des 15 et 16 avril 2025, et était donc irrégulière. Ainsi, la commune de Viry-Châtillon est fondée à soutenir que l’offre présentée par la requérante était incomplète et, dès lors, irrégulière, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir d’une quelconque déloyauté dans le cadre de la passation du marché public en cause.
9. Au surplus, à supposer que la commune de Viry-Châtillon ait entendu demander, dans le cadre de l’instance, une substitution de motifs en vue que ne soit retenu que le second motif de rejet de l’offre de la société Senbaie, cette substitution ne prive cette dernière d’aucune garantie, dès lors qu’elle a pu faire valoir ses arguments dans l’instance sur l’un et l’autre des motifs et que son offre a été examinée au regard de l’ensemble des exigences prévues par l’article 6.2 précité. Il en résulte que, par le second motif de rejet, retenu par le courrier du 16 avril 2025, le pouvoir adjudicateur était en tout état de cause fondé à rejeter comme irrégulière l’offre de la société requérante.
10. Enfin, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la commune de Viry-Châtillon aurait entaché la procédure de passation en cause d’une méconnaissance des principes de transparence et d’égalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions formées par la société requérante doivent être rejetées. Il n’y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande la commune de Viry-Châtillon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Senbaie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Viry-Châtillon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Senbaie, à la commune de Viry-Châtillon et à la société Plastalu.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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