Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2100485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2021 et le 8 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) ESIC, représentée par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat (ministère des armées) à lui verser la somme de 10 080 euros toutes taxes comprises (TTC), à assortir des intérêts au taux légal, en rémunération de la formation qu’elle a mise en place pour un de ses agents du 5 au 16 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat qui s’est engagé contractuellement à ce que son agent suive la formation qu’elle a mise en place du 5 au 16 octobre 2020 se doit d’en honorer le paiement, quand bien même l’agent en cause aurait décider de changer de parcours professionnel ;
— l’annulation de la formation, unilatéralement décidée par l’Etat, lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le ministre des armées conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SARL Esic de la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à défaut d’engagement contractuel établi pour la formation en cause, aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— en tout état de cause, le préjudice invoqué, outre qu’il n’est pas établi, est surévalué.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Esic, qui exerce à Montrouge (Hauts-de-Seine) une activité de conseil et de formation, a mis en place, pour la période du 5 au 16 octobre 2020, une formation intitulée « les clefs de Web Marketing » à laquelle devait participer M. B A, agent du ministère des armées, dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle. Après avoir réalisé un entretien avec l’intéressé le 4 mars 2020, la SARL Esic a adressé à Défense Mobilité, service du ministère des armées chargé d’accompagner la transition professionnelle des militaires, un devis de formation du même jour, valable trente jours à compter de sa date d’émission. Toutefois, M. A ayant finalement changé de parcours professionnel, Défense Mobilité a informé la SARL Esic, le 5 octobre 2020, qu’il ne participerait pas à la formation prévue. Par la présente requête, la SARL Esic demande au tribunal de condamner l’Etat (ministère des armées) à lui verser la somme de 10 080 euros toutes taxes comprises (TTC), à assortir des intérêts au taux légal, en rémunération de la formation qu’elle a vainement mise en place pour M. A.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si la SARL Esic soutient que l’Etat a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute en refusant de lui régler la somme de 10 080 euros TTC correspondant aux frais engagés pour la formation de M. A, il résulte de l’instruction que quand bien même l’intéressé a été reçu en entretien pour faire le point sur ses besoins, Défense Mobilités n’a pas signé le devis établi par la SARL Esic le 4 mars 2020 dans le cadre réservé à l’Etat avec la mention « bon pour accord », qui n’était en tout état de cause valable que trente jours. De même, si la SARL Esic a adressé une fiche de liaison du 12 mars 2020 à la conseillère de l’antenne de Mourmelon Mailly, celle-ci, qui n’a pas été complétée par l’Etat en balise 3, n’avait pas valeur contractuelle, pas plus que le courriel du 11 mars 2020 par lequel Mme C, agent de Défense Mobilités, avait demandé à la SARL Esic de compléter cette fiche en lui indiquant que la formation serait financée à 100 % par les services. En présence de simples échanges inhérents à la préparation de la formation initialement sollicitée, qui ne révèlent pas à eux seuls un engagement ferme de l’Etat de nature à faire naître une obligation à sa charge, en l’absence notamment de bons de commande, la SARL Esic ne peut donc prétendre à l’indemnisation du préjudice allégué de 10 080 euros TTC, né du refus du ministère des armées de lui payer la formation de M. A. Ses conclusions indemnitaires, y compris en ce qu’elles tendent à l’octroi d’intérêts au taux légal, doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SARL Esic présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de l’Etat présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) SARL Esic est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Esic et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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