Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 mars 2026, n° 2600638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une part, de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dole l’a placée en disponibilité d’office faute de poste vacant correspondant à ses restrictions médicales et, d’autre part, du rejet de son recours gracieux le 10 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Dole de la placer en congé maladie ordinaire imputable au service ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er décembre 2025 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour cette période dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la prive de la totalité de son traitement et participe à la dégradation de son état de santé psychique ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le conseil médical n’a pas été saisi avant qu’elle ne soit prise en méconnaissance de l’article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle devait être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou à défaut en congé maladie ordinaire imputable au service et qu’en outre aucune tentative de reclassement n’a eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le centre hospitalier de Dole, représenté par Me Muller-Pistre conclut au non-lieu à statuer.
Le centre hospitalier soutient que l’objet du litige a disparu, la décision contestée ayant été retirée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2600354 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerce les fonctions d’agent de service hospitalier au sein du centre hospitalier de Dole depuis 2000. Le 1er décembre 2025, le directeur du centre hospitalier l’a placée en disponibilité d’office faute de poste vacant correspondant à ses restrictions médicales. Le 10 décembre 2025, il a rejeté le recours gracieux exercé contre cette décision. Mme B… demande la suspension des effets de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, prise le 1er décembre 2025, a été retirée le 19 mars 2026. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dole le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le centre hospitalier de Dole versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Dole.
Fait à Besançon, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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