Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2602487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du maire de la commune des Contamines-Montjoie du 6 janvier 2026 portant refus d’autorisation de changement d’usage de ses studios n° ARD2026-0004 et n° ARD2026-0005, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui interdit de donner ses studios en location alors qu’ils sont loués depuis les années 1980 ;
La décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les logements déjà mis en location ne sont pas soumis à l’obligation de justifier d’un DPE classé entre A et E ; en outre, cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à la poursuite d’une activité anciennement établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026 la commune des Contamines-Montjoie, représentée par Me Ollier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A….
Elle soutient que :
La requête est irrecevable dès lors que la requête au fond ne précise pas suffisamment la ou les décisions attaquées ;
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées puisque la circonstance qu’un logement était déjà loué ne dispense pas son propriétaire d’obtenir une autorisation de changement d’usage qui ne peut être délivrée si le logement a un DPE non compris entre A et E.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601003 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Amet, représentant la commune des Contamines-Montjoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A… n’a produit aucun justificatif sur le montant des ressources qu’elle tire de la location des deux logements en cause et sur la part de ces recettes dans le total de ses revenus. Elle n’a, d’ailleurs, pas indiqué, même sommairement, quels seraient ce montant et cette part. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions contestées porteraient à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence soit remplie en l’espèce.
Une des conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Contamines-Montjoie au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Contamines-Montjoie au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la commune des Contamines-Montjoie.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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