Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 oct. 2025, n° 2506250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) « d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par France Travail à la suite du dépôt, le 17 février 2025, de sa réclamation tendant au retrait de la décision du 7 janvier 2025 rejetant son recours du 10 décembre 2024 tendant au retrait de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle France Travail lui a imputé un trop-perçu de 1.155,68 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période courant du mois d’avril au mois de septembre 2024, ainsi qu’en tant que de besoin, la décision de France Travail du 7 janvier 2025 rejetant son recours du 10 décembre 2024 tendant au retrait de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle France Travail lui a imputé un trop-perçu de 1.155,68 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période courant du mois d’avril au mois de septembre 2024, ainsi qu’en tant que de besoin, la décision du 6 décembre 2024 par laquelle France Travail lui a imputé un trop-perçu de 1.155,68 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période courant du mois d’avril au mois de septembre 2024 » ;
2°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de France Travail le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de France Travail relatives aux modalités de versement des allocations d’aide au retour à l’emploi et de leur remboursement ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de M. B… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 3 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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