Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2401592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Aubree, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier d’Antibes et Mme A E à lui verser la somme totale de 40 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice résultant de l’intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 28 mai 2021 ;
2°) de déclarer commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes les décisions à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d’Antibes et de Mme A E une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes et de Mme E les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les complications survenues postérieurement à l’intervention chirurgicale subie au centre hospitalier d’Antibes le 28 mai 2021 sont en relation avec une faute technique dans la réalisation de l’acte chirurgical ;
— elle est en droit d’obtenir une indemnité provisionnelle de 40 000 euros correspondant aux préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel et d’établissement.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vérignon, a fait connaître le montant de ses débours, demande au juge de réserver ses droits à remboursement, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, et s’en rapporte sur la demande de provision de Mme B.
La requête a été communiquée au centre hospitalier d’Antibes, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions fondées sur la responsabilité personnelle de Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de Mme B dirigées contre Mme E :
1. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige soulevé par Mme B devant le tribunal tendant à faire reconnaître la responsabilité personnelle de Mme E, médecin qui a pratiqué l’intervention chirurgicale en cause. Par suite, les conclusions dirigées contre celle-ci doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes :
2. Il n’appartient pas au tribunal de réserver les droits à remboursement de la caisse, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime. Ces conclusions sont donc irrecevables.
Sur les conclusions de Mme B dirigées contre le centre hospitalier d’Antibes :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a, le 28 mai 2021, subi une intervention au centre hospitalier d’Antibes, pour une hystérectomie réalisée par voie coelioscopique. En raison de douleurs constatées le soir même de l’intervention, elle s’est rendue aux urgences de cet établissement le 2 juin 2021, où un examen par scanner a révélé une extravasation de l’urine en dehors des voies urinaires, due à une plaie iatrogène des deux uretères, principalement du côté gauche, l’uretère gauche ayant été complètement sectionné, et à une plaie de la vessie. Elle a été opérée en urgence le jour même au centre hospitalier universitaire de Nice par voie ouverte pour une réimplantation urétéro-vésicale bilatérale, protégée par la mise en place d’endoprothèses de type JJ dans les voies excréto-urinaires associée à une suture de la plaie de vessie postérieure. Hospitalisée jusqu’au 16 juin 2021, elle a, à nouveau, été hospitalisée au CHU de Nice du 16 au 19 juillet 2021 en raison d’une complication infectieuse de type pyélonéphrite ayant nécessité une intervention pour changement des endoprothèses de type JJ, retirées ultérieurement.
6. Il résulte par ailleurs, en particulier, du rapport de l’expertise ordonnée en référé par la présidente du tribunal administratif de Nice que la plaie iatrogène des deux uretères et la plaie de la vessie résultent d’une faute technique dans l’exécution de l’acte chirurgical du 28 mai 2021, cette intervention ne présentant pas en l’espèce le caractère d’une chirurgie à risque pour l’uretère. En outre, ces plaies n’ont pas été détectées immédiatement mais après un délai de 5 jours, Mme B s’étant rendue aux urgences de l’établissement le 2 juin 2021, à son initiative, en raison d’importantes douleurs persistantes depuis l’intervention, le service de chirurgie ambulatoire s’étant borné à l’inviter à renforcer son traitement antalgique.
7. L’expert a considéré que Mme B a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 2 au 16 juin 2021 ainsi que du 16 au 19 juillet 2021, puis d’un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 50 % du 17 juin au 15 juillet 2021, puis à 25 % du 20 juillet au 2 décembre 2021, la date de consolidation étant fixée au 3 décembre 2021. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la gêne fonctionnelle temporaire, totale et partielle de Mme B en l’évaluant à la somme totale de 1 139 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances physiques endurées par Mme B, résultant d’une plaie de vessie, d’une section partielle de l’uretère droit et d’une section complète de l’uretère gauche qui n’ont été identifiées que cinq jours après l’intervention du 28 mai 2021 et qui n’ont été que peu atténuées par l’administration d’antalgiques de niveau II, ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 7. Par suite il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B en l’évaluant à la somme de 14 500 euros. L’expert a évalué à 1,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire, qui justifie l’allocation d’une somme de 1 200 euros.
9. En troisième lieu, l’expert a estimé à 8 % le déficit fonctionnel permanent dont Mme B, née le 28 décembre 1978, demeure atteinte du fait des douleurs abdominales et de l’hypotonie pariétale ainsi que des troubles mictionnels irritatifs. Par suite, il sera fait une juste appréciation des préjudices découlant du déficit fonctionnel permanent affectant la requérante dans sa vie quotidienne en lui allouant la somme de 9 000 euros. L’intéressée demeure atteinte d’un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros. En revanche, si la requérante fait état d’un préjudice sexuel et d’établissement, l’expert n’a pas caractérisé l’existence d’un tel préjudice et a considéré que certaines douleurs abdominales dont la requérante a souffert ultérieurement ne correspondent pas à une complication de la réparation urologique qu’elle a dû subir mais seraient en rapport avec des kystes ovariens, éventuellement hémorragiques.
10. Le centre hospitalier d’Antibes, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste ni les faits relevés ci-dessus, ni l’existence d’une faute et d’un lien direct de causalité avec les préjudices dont l’expert fait état. Il résulte de tout ce qui précède que la créance détenue par Mme B sur le centre hospitalier d’Antibes dont le caractère n’est pas sérieusement contestable s’élève à la somme de 26 839 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans cette mesure et de condamner le centre hospitalier d’Antibes à lui verser cette somme.
Sur les dépens :
11. Mme B demande la condamnation du centre hospitalier d’Antibes aux entiers dépens. Il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative que la taxation des frais et honoraires d’une expertise ainsi que la détermination de la partie qui doit en supporter la charge ne relève pas de l’office du juge des référés statuant sur une demande de provision. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B à l’encontre de Mme E sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Antibes est condamné à verser à Mme B une provision de 26 839 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Antibes versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au centre hospitalier d’Antibes et à Mme A E.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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