Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2503412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 mars et 26 mai 2025, M. D B, représenté par Me Cortes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de police ne l’ayant pas informé de la possibilité de son admission au séjour.
La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Isère au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Cortes représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 décembre 1995, est entré en France le 26 mars 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décisions des 20 novembre 2023 et 9 juillet 2024. La préfète de l’Isère a, par l’arrêté attaqué du 18 février 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
5. En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instaurent un délai de réflexion de trente jours, pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, pour permettre à un étranger susceptible d’être reconnu victime de faits de traite d’êtres humains de décider s’il se place, ou non, sous la protection des autorités judiciaires et dépose plainte à cet effet. Cette période de réflexion précède nécessairement le dépôt de plainte.
6. En outre, les dispositions de l’article R. 425-1 du même code chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion défini au point précédent, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
7. En l’espèce, M. B a spontanément déposé plainte devant les services de police le 15 avril 2024 en dénonçant des faits laissant raisonnablement supposer qu’il pouvait entrer dans le champ d’application des dispositions du code pénal réprimant la traite des êtres humains. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un délai de réflexion, après information sur les droits rappelés au point 6, en vue de décider s’il entend déposer plainte. Ainsi et en admettant même que lesdits droits ne lui auraient pas été notifiés par les services de police, ce que la version du procès-verbal produit incomplète précisément sur ce point ne permet pas de vérifier, le moyen soulevé par M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. B dit avoir été victime de traite d’êtres humains en Turquie, en Grèce et en France et justifie avoir déposé plainte en ce sens en France le 15 avril 2024. Toutefois alors que l’OFPRA et la CNDA relèvent dans leurs décisions le récit peu précis et peu personnalisé de M. B notamment sur ce point, le requérant n’apporte, malgré sa plainte, aucun élément pour étayer ces faits ainsi que ses craintes quant aux risques qu’il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo pour s’être soustrait à un réseau international de traite des êtres humains. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Pour justifier l’interdiction de retour d’un an sur le territoire français, la préfète de l’Isère a, après avoir mentionné que M. B ne présente pas de menace à l’ordre public, retenu que sa présence sur le territoire est relativement brève, qu’il ne justifie d’aucun lien privé et familial en France et qu’il n’établit pas être démuni de liens familiaux dans son pays d’origine. Cette motivation est suffisante et justifie la décision sans erreur d’appréciation dès lors que M. B ne prévaut d’aucun lien en France et n’apporte aucune précision quant à la plainte pénale et à l’engagement d’une éventuelle procédure. Les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
14. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution et les conclusions en injonction ne peuvent qu’être rejetées.
15. Partie perdante, M. B ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre de frais de procès.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Cortes et à la préfète l’Isère
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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