Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2208538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 29 août 2024, M. D C, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission d’attribution des logements de la société anonyme (SA) d’habitations à loyer modéré (HLM) CDC Habitat Social du 12 septembre 2022 refusant de lui attribuer un logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission d’attribution des logements de la SA d’habitations à loyer modéré (HLM) CDC Habitat Social de réexaminer sa demande d’attribution d’un logement et de lui attribuer un logement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de la SA d’habitations à loyer modéré (HLM) CDC Habitat Social la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée, elle ne comporte pas les nom et prénom de son auteur ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 411, L. 441, L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale ;
— la commission d’attribution des logements n’a pas appliqué la méthode de calcul du taux d’effort ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2023, la société anonyme (SA) d’habitations à loyer modéré (HLM) CDC Habitat Social, représentée par Me Delpla, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Guarieri pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 décembre 2021, la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône a reconnu, dans le cadre du droit au logement opposable, la demande de logement de M. D C comme étant prioritaire et urgente. Le 28 avril 2022, une proposition de logement relevant du contingent réservé lui a été présentée. Par une décision du 12 septembre 2022, la commission d’attribution des logements de la SA CDC Habitat Social, bailleur social, a refusé de lui attribuer ce logement. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l’acquisition, l’aménagement, l’assainissement, la réparation, la gestion d’habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes () ». L’article L. 441 du même code dispose que : " L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville () « . Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : » Le décret en Conseil d’Etat () détermine les conditions dans lesquelles les logements () sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre () « . Et aux termes de l’article L. 441-2 du même code : » I.-Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. ()III. -La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441 « . Et aux termes de l’article L. 441-2-2 du même code : » Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement intérieur des commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) des agences CDC Habitat Social : « () les six membres titulaires de chaque CALEOL élisent en leur sein, à la majorité absolue, le président de la CALEOL () En cas d’absence ou d’empêchement du président, les membres élisent, en début de séance, à la majorité des présents ou représentés, le président de séance ». Et aux termes de l’article 11 du même règlement : « () Chaque décision de la CALEOL est consignée dans un procès-verbal transmis à l’ensemble des membres présents ou représentés, à l’issue de la séance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés () ».
4. En premier lieu, si les dispositions spéciales de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation précitées sont dérogatoires aux règles générales de motivation des décisions administratives issues du code des relations entre le public et l’administration, elles exigent que la décision refusant l’attribution d’un logement comporte les motifs permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée. En outre, combinées aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, celle-ci énonce les considérations de droit qui en constituent également le fondement. Or, en se bornant à écarter la candidature de M. C pour le motif tiré de son « incapacité à faire face aux dépenses du logement », sans mentionner les textes dont elle fait application, la décision de refus d’attribution en litige ne répond pas à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, si la décision contestée du 12 septembre 2022 comporte une signature, elle ne mentionne pas l’identité du « président de la commission » qui en est le signataire. En outre, si le défendeur verse aux débats le procès-verbal de la commission d’attribution en cause, ce document est signé par « le président », sans mention de son identité. Et si le procès-verbal précise que la « présidente de séance » était Mme B A, il ne précise pas que le président était empêché, ni l’identité de celui-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les signatures sur le courrier de notification de la décision contestée du 12 septembre 2022 diffèrent nettement. Au demeurant, il n’est aucunement justifié qu’à la date de la décision en litige, Mme A était effectivement chargée de la présidence de la commission, alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 6 du règlement intérieur des commissions d’attribution du bailleur social considéré que cette fonction est assurée de manière tournante, pour une durée d’un an, par l’un des six membres titulaires de chaque commission élu par ses pairs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être accueilli.
6. En troisième lieu, le défendeur fait valoir qu’au sein de la société CDC Habitat social, un candidat ne peut dépasser, pour faire face aux dépenses locatives, un taux d’effort supérieur à 33 %, alors que le taux d’effort de M. C s’élevait à 34,86%. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement intérieur des CALEOL, qu’un tel taux d’effort n’est pas prévu, l’article 10 du règlement intérieur précité, relatif au processus d’attribution des logements, ne mentionnant que les « caractéristiques socio-économiques : les revenus, la structure des revenus, le revenu fiscal de référence N-2, le ratio revenu fiscal de référence/plafond de ressources, l’allocation logement, le résiduel à payer, le reste pour vivre ». Dès lors, la commission s’est fondée sur un motif ne reposant sur aucune base légale et a entaché la décision en cause d’une erreur de droit.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit, la commission a fondé sa décision sur le motif tiré d’un taux d’effort excédant le seuil qui serait requis de 33% en retenant d’une part des ressources de l’intéressé, qu’elle a évaluées à 800 euros, d’autre part un loyer et des charges évalués à 462,93 euros, et enfin de l’aide au logement d’un montant de 184 euros. Toutefois, le requérant soutient sans être contredit que ce dernier montant est erroné, et produit à cet égard une simulation de la caisse d’allocations familiales portant sur son droit à prestation, faisant état d’un montant de 291 euros mensuels. Or, en tout état de cause, si ce montant non contesté avait été retenu par la commission d’attribution, le taux d’effort aurait été de 21,5 %, soit un taux inférieur à celui de 33% retenu par la société CDC Habitat social pour écarter sa candidature, le défendeur précisant, ainsi qu’il a été vu au point précédent, que ce taux constitue le seuil maximal pour l’acceptation des candidatures. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission d’attribution des logements de la SA CDC Habitat Social du 12 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que la commission d’attribution prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation attribue au requérant le logement social proposé, qui a été attribué à un autre candidat. Il implique en revanche, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bailleur social saisisse la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande de logement social du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA CDC Habitat Social demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, et de mettre à ce titre à la charge du bailleur social CDC Habitat Social le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission d’attribution des logements de la SA CDC Habitat Social du 12 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la SA CDC Habitat Social de saisir la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande de logement social du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La SA CDC Habitat Social versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à Me Cauchon-Riondet au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la SA CDC Habitat Social et à Me Agnès Cauchon-Riondet.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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