Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 janv. 2026, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501768 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, complétée le 16 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.
M. B… soutient :
- qu’il reconnaît que sa demande a été effectuée après l’expiration du délai réglementaire ;
- qu’il a rencontré des problèmes de santé majeurs ayant affecté sa capacité à effectuer les démarches administratives dans les temps ;
- qu’il a suivi un traitement médical lourd depuis 2023 jusqu’à ce jour ;
- que l’application stricte du délai lui paraît être un motif disproportionné et contraire au principe d’équité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II.- A. – Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis étranger doit être présentée dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France qui, s’agissant des ressortissants étrangers correspond à la date de validation du premier titre de séjour. 4.
4. Par la décision en litige, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. B… au motif que sa demande d’échange a été déposée le 19 novembre 2024, soit plus d’un an après la date du 11 mai 2023, date de remise de son premier titre de séjour et donc d’acquisition de sa résidence normale en France. M. B…, qui ne conteste pas le motif de rejet lié à la tardiveté de sa demande, fait valoir, au soutien de sa requête, qu’il a subi des problèmes majeurs de santé pendant ces dernières années l’empêchant d’effectuer des démarches administratives. Ces arguments, bien que compréhensibles, sont inopérants et sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 19 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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