Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 avr. 2026, n° 2601078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui octroyer de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle, de lui verser personnellement cette somme.
Il soutient que
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- il n’est pas établi qu’il a reçu l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les conditions prévues par cet article et qu’il a été mis à même de faire valoir l’existence de circonstances particulières concernant sa situation ;
- elle a également été prise en méconnaissance d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la possibilité d’un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi par l’Office qu’il a altéré volontairement ses empreintes et a refusé de donner ses empreintes ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 précité, ainsi que les principes de proportionnalité et de dignité à défaut de tenir compte de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2026 et communiqué avant appel de l’affaire à l’audience publique, M. C… conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments produits ne permettant pas d’établir qu’il aurait volontairement altéré ses empreintes digitales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant éthiopien né le 1er juillet 2003, a déposé une demande d’asile le 19 mars 2026 auprès des services de la préfecture de la Marne. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Reims par une décision du directeur général du 19 août 2025 régulièrement publiée le même jour sur le site internet de l’Office. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur son site internet, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. C… a été placé en procédure accélérée pour fraude compte tenu de ses empreintes volontairement altérées, rendant impossible toute identification obligatoire. Elle précise également que le demandeur a été pleinement informé de l’objet et des finalités du relevé d’empreintes, de l’obligation de donner ses empreintes et des conséquences de son refus. Il s’ensuit que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 19 mars 2026 par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’à l’issue de cet entretien, M. C… a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces, alors qu’il a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisé avec l’aide d’un interprète en langue oromo, qu’il a déclaré comprendre, que M. C… n’aurait pas été mis à même de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié, le 19 mars 2026, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent de l’Office qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 précités doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant, avant de prendre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de son article D. 551-20 : Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) / 3° En cas de fraude. ».
Il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément et sans qu’y fassent obstacle les termes de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, même si le motif tiré de la fraude n’est mentionné qu’au sein de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne le refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, et n’est pas expressément prévu à l’article L. 551-15 de ce code, qui concerne l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, sans entacher sa décision d’une erreur de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims s’est fondé sur la circonstance que M. C… a volontairement altéré ses empreintes digitales rendant impossible toute identification obligatoire, et devait ainsi être regardé comme ayant refusé de donner ses empreintes digitales à cette fin d’identification.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, les empreintes digitales de M. C… se sont révélées inexploitables pour une comparaison avec le fichier Eurodac du fait de leur altération. Les services de la préfecture de la Marne ont constaté que, d’une part, M. C… présentait des traces d’altérations volontaires du bout de ses doigts, visibles à l’œil nu et apparaissant sous forme de rosaces lors de la prise d’empreintes, et que, d’autre part, ces altérations rendaient impossible toute identification obligatoire. Si M. C… conteste avoir altéré ses empreintes, il ne fait toutefois valoir aucun élément de preuve médicale ou même aucun commencement d’explication sur les raisons pour lesquelles ses empreintes digitales auraient été involontairement altérées. Dans ces conditions et sans qu’il ait été nécessaire à la caractérisation d’une manœuvre frauduleuse qu’il soit convoqué à une autre date pour une nouvelle tentative de prise d’empreintes, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardée comme apportant la preuve que M. C… a altéré de manière volontaire ses empreintes digitales et sa demande présentait ainsi un caractère frauduleux. L’Office a pu en conclure que cette altération frauduleuse devait être regardée comme un refus de se conformer à l’obligation d’un relevé d’empreintes digitales rendant possible l’identification. En tout état de cause, l’Office aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la fraude tenant à l’altération volontaire de ses empreintes digitales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Office aurait commis une erreur de fait, ni une erreur d’appréciation et une erreur de droit au regard de l’application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, d’insécurité et de grande vulnérabilité et à alléguer notamment qu’il est sans ressources, sans hébergement et qu’il a subi des tortures, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du principe de proportionnalité et de dignité doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 19 mars 2026. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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