Désistement 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2024, n° 2304659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. et Mme B et C A, représentés par Me Dewolf, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à raison de la plus-value résultant de la cession, en 2020, de parts qu’ils détenaient dans le capital d’une société française ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge en raison du dégrèvement intervenu en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Par un nouveau mémoire enregistré le 26 février 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin de décharge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, le désistement susvisé des conclusions à fin de décharge de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Article 2 : L’État versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 21 mars 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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