Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2206741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 novembre 2022, le 13 décembre 2022 et le 17 février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Panfili, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 8 décembre 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Montauban a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montauban de prendre en charge les frais d’avocat qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure pénale, de l’indemniser de son préjudice moral et de la perte de chance d’obtenir un nouvel emploi par le versement de la somme de 10 000 euros, de reconnaitre sa maladie imputable au service, d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de la sage-femme ayant rempli une fiche d’évènement indésirable et de lui adresser un courrier officiel de soutien et de réhabilitation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors que le rapport établi à l’issue de l’enquête administrative ne lui a pas été communiqué ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 134-1, L. 134-5, L. 134-6, L. 133-2, L. 136-1 et L. 134-8 du code de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023 et le 29 janvier 2024, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2024 à 12 heures par une ordonnance du 13 février 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lagorce, représentant le centre hospitalier de Montauban.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante médico-administrative titulaire, affectée en dernier lieu au sein du pool de secrétariat du centre hospitalier de Montauban, a sollicité, par un courrier du 18 septembre 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Après avoir implicitement rejeté sa demande, le directeur du centre hospitalier de Montauban l’a, par une décision du 8 décembre 2022, expressément rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par directeur du centre hospitalier de Montauban sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B le 18 septembre 2022 doivent dès lors être regardées comme dirigées contre la décision du 8 décembre 2022, qui s’y est substituée, par laquelle sa demande a été expressément rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Si la décision attaquée a été prise en considération de la personne, cette décision faisait suite à une demande de Mme B et n’entrait par conséquent pas dans le champ d’application de cet article. Le moyen tiré du défaut de communication du dossier ne peut donc utilement être invoqué à l’encontre de la décision attaquée et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 136-1 du même code : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Enfin, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ».
6. Il résulte de ces dispositions l’obligation pour l’administration de fournir à ses agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Mme B soutient qu’elle a été harcelée par une sage-femme exerçant au sein du service de gynécologie. Elle soutient en particulier que cette professionnelle de santé l’a accusée à tort d’une usurpation de codes d’accès informatiques en vue de réaliser une prescription d’ordonnance de test PCR. Suite à cet incident, ladite sage-femme a émis, le 31 mars 2022, une « fiche d’événements indésirables » à l’attention de la coordonnatrice des soins médicaux. Cet évènement a entraîné l’ouverture d’une enquête administrative et la suspension, à titre conservatoire, de Mme B le 15 avril 2022 puis l’édiction à son encontre d’une sanction disciplinaire du troisième groupe, d’exclusion temporaire de fonction de trois mois dont deux avec sursis.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B affectée en février 2022 au secrétariat du service de gynécologie a, dès le 22 février suivant manifesté son mal-être au sein de ce service, se plaignant en particulier de l’attitude à son égard d’une sage-femme, et a exprimé son souhait de changer de service. Il ressort également des pièces du dossier que, le 30 mars 2022, que Mme B a été surprise par cette sage-femme alors qu’elle préparait une ordonnance sur la session informatique de sa collègue secrétaire, absente durant la pause méridienne. Cette sage-femme lui a alors indiqué qu’elle n’était pas autorisée à réaliser d’actes de prescription. S’il ressort du témoignage de l’aide-soignante présente au moment des faits que face à l’insistance de Mme B pour rédiger cette ordonnance, l’échange entre cette sage-femme et Mme B a été vif, ce témoin précise qu’aucune insulte n’a été prononcée. Si Mme B fait valoir qu’elle a été victime à plusieurs reprises de propos répétés, qu’elle ne qualifie au demeurant pas, de la part de cette même sage-femme, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ces propos. Et s’il ressort des pièces du dossier qu’aucune réponse ne lui a été apportée suite à l’envoi de deux courriels datés des 22 février et 30 mars 2022 exprimant son mal-être, cette seule circonstance ne saurait établir l’existence du harcèlement dont Mme B allègue avoir été victime de la part de cette sage-femme. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de Mme B elle-même durant la procédure disciplinaire précitée mais également des témoignages recueillis au cours de cette procédure, que, le jour dit, Mme B allait effectivement préparer cette ordonnance à partir de la session de sa collègue.
8. En outre, il ressort également des témoignages produits en défense, non contesté par la requérante, que depuis son arrivée dans le service de gynécologie deux mois plus tôt, elle entretenait des relations difficiles avec ses collèges, jusqu’à provoquer les pleurs de l’une d’elle, et qu’elle adopte un comportement inapproprié envers certaines patientes. Enfin, le centre hospitalier universitaire fait valoir, sans être contredit, que depuis l’année 2010 Mme B a bénéficié de plusieurs changements de service en raison de ces mêmes difficultés. L’ensemble de ces éléments ne permettait donc pas de présumer de l’existence d’un harcèlement moral, ni de la réalité de la calomnie alléguée, Mme B n’apportant en outre aucun élément sur les suites données à la plainte déposée auprès du procureur de la République à l’encontre de ladite sage-femme sur le fondement des articles 226-10 et 222-33-22 du code pénal.
9. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du centre hospitalier de Montauban a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative dirigées contre Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montauban présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Montauban.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Viseur-Ferré, présidente,
— Mme Préaud, conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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