Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2301813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301813 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juin 2023, 9 février et 26 septembre 2024, la société Cyrellis, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de débat oral et contradictoire régulier, dès lors que les échanges avec le service, au cours de la période de vérification, ont été tenus avec la comptable salariée de la société, qui n’avait pas mandat pour représenter la société ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la société n’a pas disposé d’un délai suffisant entre la réception de l’avis d’examen de comptabilité et le début des opérations de contrôle ;
- les rappels de taxe ne sont pas fondés, dès lors que le chiffre d’affaires de la station-service ne devait pas être intégré, pour le calcul de la taxe, au chiffre d’affaires du supermarché, ces deux entités étant distantes de plusieurs centaines de mètres, non reliées entre elles, et n’appartenant pas à une même zone de chalandise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, a été enregistré le 21 novembre 2025 et n’a pas été communiqué à la SAS Cyrellis.
Un mémoire, présenté par la société Cyrellis, a été enregistré le 24 novembre 2025 et n’a pas été communiqué à la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Labetoule, représentant la société Cyrellis, assistée de M. Coget président de cette société.
Considérant ce qui suit :
La société Cyrellis, qui exploite, sous l’enseigne « Intermarché » un supermarché et une station-service à Commercy, a fait l’objet d’un examen de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, étendue, en matière de taxe sur les surfaces commerciales, à l’année 2021, à l’issue duquel des rappels de taxe sur les surfaces commerciales ont été mis à sa charge, à la suite d’une proposition de rectification du 1er avril 2022, au titre des années 2019, 2020 et 2021. Sa réclamation contentieuse du 6 octobre 2022 ayant été rejetée le 24 avril 2023, elle demande, par la présente requête, la décharge de ces rappels.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (…) un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un (…) avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…) ».
Il incombe à l’administration d’établir que l’avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable.
Pour apprécier si le délai s’écoulant entre la réception de l’avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de la réception de l’avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal. Il y a lieu également d’exclure les samedis, dimanches et jours fériés.
Il résulte de l’instruction que la société Cyrellis a reçu l’avis d’examen de comptabilité le vendredi 21 janvier 2022 et que les opérations de vérification ont débuté le mercredi 26 janvier 2022. Par suite, et alors, comme le fait valoir la société, qu’il y a lieu d’exclure le jour de la réception de l’avis, le jour de début des opérations de contrôle et les samedis, dimanches et jours fériés, il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié de deux jours, les lundi 24 et mardi 25 janvier 2022, suffisant, pour se faire assister par le conseil de son choix. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière, faute d’avoir disposé d’un délai suffisant pour se faire assister par un conseil de son choix.
En second lieu, aux termes de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. Aux termes de l’article 47 AA du même livre : « 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables. / (…) / 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables. / (…) / 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements. (…). ».
L’absence de déplacement du service de contrôle dans les locaux de l’entreprise au cours de l’examen de comptabilité ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le service de contrôle.
Il résulte de l’instruction que l’avis d’examen de comptabilité a été adressé au gérant de la société Cyrellis, M. Coget, le 21 janvier 2022 et que, le jour même, M. Coget s’est entretenu, par appel téléphonique, avec le service vérificateur, pour demander le report des opérations de contrôle. Il résulte notamment du courriel du 28 mars 2022 que ce dernier a missionné sa comptable, Mme A…, pour adresser au service vérificateur les documents utiles au contrôle, dont les fichiers des écritures comptables. En revanche, il n’a pas souhaité lui confier mandat pour le représenter lors des opérations de contrôle. Au cours des opérations de contrôle, le service vérificateur a eu huit contacts avec cette dernière, par courriel et appel téléphonique, les 26 janvier, 3, 8, 9 et 14 février 2022, ainsi que les 1er, 2 et 7 mars 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que ces échanges auraient excédé le mandat confié à ladite comptable, de transmettre les écritures comptables. Enfin, et surtout, il résulte de l’instruction que le service vérificateur s’est entretenu avec M. Coget, gérant de la société Cyrellis, le 7 mars 2022, à l’occasion de la réunion de synthèse qui s’est tenue par téléphone. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, que la société a bénéficié d’un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur, et que ce débat ne s’est pas tenu avec une personne qui n’aurait pas été régulièrement mandatée à cette fin.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, visée ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite (…) / Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / (…) Si ces établissements (…) ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l’article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995, visé ci-dessus : « Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement (…) ». Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
La SAS Cyrellis soutient que le supermarché et la station-service qu’elle exploite à Commercy ne constituent pas une unité locale au sens de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 dès lors que, distants d’environ 400 mètres, ils ne peuvent être regardés comme formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de son activité. Elle se prévaut notamment de ce que ces deux commerces, situés à deux adresses différentes, ne disposent pas d’une voie d’accès commune et que la station-service n’étant pas contiguë au supermarché, les deux commerces ne relèvent pas de la même zone de chalandise, les chiffres d’affaires ne présentant d’ailleurs pas d’évolution commune. Il résulte toutefois de l’instruction que ces deux commerces sont exploités par la même société, sous la même enseigne de grande distribution, au sein d’une même zone commerciale et que la clientèle, qui se déplace essentiellement en voiture, peut aisément circuler d’un site à l’autre en empruntant une voie en ligne droite. Ainsi, la station-service, identifiée sous l’enseigne « Intermarché », et qui n’a été éloignée du supermarché en 2003 que pour des raisons liées à l’agrandissement de ce dernier, peut être rattachée à la clientèle du supermarché correspondant. Dans ces conditions, la société Cyrellis n’est pas fondée à soutenir que le supermarché et la station-service ne formeraient pas un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice par la société requérante de tout ou partie de son activité et ne constitueraient pas un seul établissement au sens et pour l’application de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 précités.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Cyrellis n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Cyrellis et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Cyrellis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cyrellis et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Code de commerce
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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