Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2506026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 et des mémoires enregistrés les 26 mai et 20 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
– il exerce une activité professionnelle dans un métier en tension ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ;
– les observations de M. A…, requérant.
Le préfet de l’Ardèche n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 12 avril 1998 déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 8 janvier 2022. Il a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 7 avril 2025, par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France, ayant conclu, le 22 octobre 2023 un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger-cuiseur, soit dans un secteur concerné par des difficultés de recrutement et ayant suivi en France une formation en ligne au certificat d’aptitude professionnelle en boulangerie ainsi qu’une formation de secouriste qui lui permet de s’impliquer en tant que bénévole dans des actions associatives, notamment en tant que membre de la Croix-Rouge française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est présent en France que depuis janvier 2022, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside son père. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ardèche aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n’interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui a été dit au point que M. A… ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire et n’est par suite pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ardèche a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
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