Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2026, n° 2605887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Yahiaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605852 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant tunisien né en 1989 est entré en France le 15 avril 2025 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « salarié », valable jusqu’au 15 décembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…) ».
Pour soutenir que la décision en litige est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, M. B… fait valoir qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle n’a pas été prise au terme d’un examen complet et sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que M. B… ne produit notamment aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait été involontairement privé d’emploi et qu’il serait titulaire d’une nouvelle promesse d’embauche en CDI pour laquelle il bénéficierait d’une autorisation de travail, aucun de ces moyens n’est manifestement, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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