Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 mai 2026, n° 2600192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura :
- de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026 et complété le 17 avril 2026, le préfet du Jura, d’une part, informe le tribunal qu’il a décidé de réserver une suite favorable à la demande de Mme B… en sa qualité de conjoint de français et lui a délivré le 10 avril 2026 un récépissé et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 21 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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