Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2404146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer le document de circulation demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leonhardt en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’indique ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité pour son fils, de nationalité algérienne, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur sur la plateforme de téléservice ANEF. Le message de l’agent instructeur de la préfecture des Bouches-du-Rhône lui indiquant que sa demande était clôturée, notifié sur le compte ANEF de l’intéressé qui en a pris connaissance le 29 septembre 2023, doit être regardé comme une décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision attaquée ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, de telle sorte que le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’était pas opposable au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions prévues par les textes pour bénéficier d’un document de circulation, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
6. Il n’est pas contesté que M. A ne justifiait d’aucun titre de séjour exigé par les stipulations visées ci-dessus de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au séjour à la date de la décision en litige, ni que son fils, né en 2008, ne remplissait pas, à cette date, les conditions fixées par ces stipulations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A et son fils sont entrés en France en juillet 2021 afin que la cardiopathie congénitale dont souffre ce dernier y soit prise en charge et que celui-ci a subi une intervention chirurgicale le 10 août 2021 nécessitant, depuis, un suivi médical adapté et régulier dans un centre de référence. Le requérant produit un certificat médical établi par une cardiologue de l’hôpital d’enfants de la Timone le 14 février 2024 qui indique une détérioration récente de l’état de santé de son fils et la nécessité qu’une intervention chirurgicale soit prochainement réalisée. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse de M. A réside en Algérie avec ses trois autres enfants, dont la benjamine est née en 2012. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la famille est séparée depuis presque trois ans. La décision en litige a pour effet de contraindre le requérant, pour voyager en Algérie, son pays d’origine, à solliciter un visa de retour au bénéfice de son fils, dont la délivrance et les délais de délivrance sont très incertains, alors que l’enfant doit pouvoir revenir en France dans des délais raisonnables eu égard à ce qui vient d’être dit. Au regard de ces difficultés, la décision attaquée a donc pour effet de dissuader M. A de se rendre en Algérie, l’empêchant ainsi de retrouver sa mère et ses sœurs et de maintenir des liens avec les membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A et, par suite, la décision en litige doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Les motifs du présent jugement impliquent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Leonhardt.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera la somme de 800 euros à Me Anaïs Leonhardt, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Anaïs Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404146
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