Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2600444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Majorel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Puteaux a refusé le renouvellement de son engagement en qualité de sophrologue vacataire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à l’autorité territoriale de la maintenir en fonctions en assurant sa rémunération suivant les conditions antérieures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600451.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Mme B…, agent contractuel de la commune de Puteaux depuis le 10 janvier 2025, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le maire de cette commune a refusé le renouvellement de son engagement d’une durée d’un an en qualité de sophrologue vacataire.
En se bornant à soutenir, sans assortir ses allégations de toute précision, que la décision qu’elle conteste ont de graves conséquences sur sa situation personnelle alors qu’elle a accepté une proposition de renouvellement de son contrat en novembre 2025, Mme B… n’établit pas que sa situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans le présent recours, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B…, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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