Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2302560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2023 et 29 mars 2024, M. C A, représenté en dernier lieu par Me Doumichaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Lorraine a prononcé son exclusion de l’université pour une durée de six mois avec sursis et annulé l’épreuve de soutenance de son mémoire de stage ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de prendre toutes les mesures nécessaires à sa réintégration et de procéder à une nouvelle analyse de son mémoire de stage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été convoqué devant la section disciplinaire dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 811-31 du code de l’éducation ;
— en méconnaissance de l’article R. 811-14 de ce code, la section disciplinaire était composée d’un président de la séance, d’un professeur d’université, de deux maîtres de conférence et d’une étudiante, laquelle ne figurait pas sur la liste des membres de la section disciplinaire ;
— la section disciplinaire n’a pas pris en compte le dossier de défense préparé par son frère ;
— c’est à tort que la section disciplinaire a estimé qu’il avait commis une fraude ;
— il n’a pas été mis en mesure d’user de son droit de récusation à l’égard de membres de la section disciplinaire, résultant de l’article R. 811-22 du code de l’éducation ;
— la présence dans cette commission de Mme B, qui avait été chargée de l’instruction du dossier, a entaché la procédure de partialité ; le quorum, qui doit être calculé en excluant cette personne, irrégulièrement présente au sein de la section disciplinaire, n’était pas atteint ;
— les documents de la procédure disciplinaire comportent diverses erreurs matérielles ;
— le rapport d’instruction, finalisé le 15 avril, a été transmis avec un retard, compromettant potentiellement les droits de la défense ;
— des préoccupations sont soulevées quant à la partialité de certains membres de la section disciplinaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 15 avril 2024, l’Université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, président,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— les observations de Me Doumichaud, représentant M. A, et celles de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant de l’université de Lorraine, inscrit simultanément en troisième année du diplôme d’ingénieur en agronomie et en deuxième année de master Agro sciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt, parcours Interaction Plante et Environnement (master AETPF-IPE) au titre de l’année universitaire 2021-2022, a réalisé un stage de recherche d’une durée de six mois, commun aux deux filières. Le 1er septembre 2022, il a soutenu son mémoire de stage, consacré à la « caractérisation du métabolisme et des rôles des esters d’acide caféique chez la chicorée », devant le jury du master AETPF-IPE. Ce jury ayant estimé ce travail insuffisant, il a été proposé à M. A de participer à une soutenance de rattrapage sur la base d’une nouvelle version de son mémoire. Les 22 et 26 septembre 2022, celui-ci a soutenu un nouveau mémoire de stage, commun aux deux filières, devant deux jurys distincts. Soupçonné par les deux jurys d’avoir falsifié une des photographies illustrant son mémoire de stage, il a été convoqué, le 5 mai 2023, devant la section disciplinaire de l’université de Lorraine, qui, par décision du 30 mai 2023, lui a infligé une sanction d’exclusion de l’université pour une durée de six mois avec sursis. M. A demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’Université de Lorraine de prendre toutes les mesures nécessaires à sa réintégration et de procéder à une nouvelle analyse de son mémoire de stage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». Aux termes de l’article R. 811-30 du même code : « Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d’examen de l’affaire et convoque les membres de la commission. / Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s’appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication. ». Aux termes de l’article R. 811-31 de ce code : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier rédigé à l’attention de M. C A et daté du 17 avril 2023, le président de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lorraine, compétente à l’égard des usagers, a convoqué l’intéressé à sa séance du vendredi 5 mai 2023, au cours de laquelle devait être examinée l’affaire le concernant. Ce courrier a été adressé le 18 avril 2023 à l’adresse électronique du frère du requérant, qui avait assisté ce dernier dans la présentation de sa défense. Par un courrier électronique du 20 avril 2023, le frère du requérant a demandé aux services de l’université de Lorraine « de bien vouloir corriger cette convocation au nom de la personne réellement convoquée », et sollicité la communication, dès qu’il serait disponible, du dossier d’instruction, accompagné des pièces du dossier. Ce rapport d’instruction a été communiqué au requérant par courrier électronique le 26 avril 2023. Une seconde convocation à la séance du 5 mai 2023 a ainsi été transmise au requérant le 2 mai 2023. Si c’est au frère du requérant que la première convocation, datée du 17 avril 2023, a été communiquée le 18 avril 2023, soit plus de quinze jours avant la date de la séance de la section disciplinaire, par courrier électronique, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s’était fait connaître des services de l’université depuis le mois de janvier 2023, comme assurant la défense du requérant et avait lui-même transmis un rapport d’observations écrites à cet effet. Ainsi, l’université de Lorraine a pu estimer que le frère du requérant avait qualité pour recevoir, au nom de ce dernier, la convocation à la séance de la section disciplinaire du 5 mai 2023 et pour la remettre à l’intéressé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant doit être regardé comme ayant été informé de la date de cette séance le 18 avril 2023. Il n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié du délai de quinze jours prévu par l’article R. 811-31 du code de l’éducation.
4. Par ailleurs, le courrier adressé le 18 avril 2023 à M. C A informe celui-ci de la possibilité pour lui ou son conseil de prendre connaissance du rapport d’instruction et des pièces du dossier auprès de la direction des affaires juridiques, à partir du lundi 24 avril 2023. Ainsi, l’intéressé a été mis à même de consulter ces documents au moins dix jours avant la date du conseil de discipline, conformément à l’article R. 811-31 du code de l’éducation. Au demeurant, il ressort des débats devant la section disciplinaire que des observations détaillées concernant le contenu de ce rapport d’instruction ont pu être présentées au nom du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-20 du code de l’éducation : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 811-22 du même code : « Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d’une commission de discipline qui estime devoir s’abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. / L’usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. ».
6. D’une part, si, dans sa requête, M. A a mis en doute la régularité de la composition de la section disciplinaire au regard de l’article R. 811-20 du code de l’éducation, il indique dans son mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2024, qu’à la lumière de la pièce 19, annexée au mémoire en défense de l’université de Lorraine, cet article lui apparaît avoir été respecté. Il doit dès lors être regardé comme ayant entendu abandonner ce moyen.
7. D’autre part, si M. A soutient que, faute d’avoir eu accès à la liste des personnes invitées à siéger à la séance de la section disciplinaire du 5 mai 2023, il n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit de récusation à l’encontre de Mme B, désignée comme rapporteure, rien ne faisait obstacle, s’il s’y croyait fondé, à ce qu’il exerce ce droit à l’ouverture de la séance de la section disciplinaire. En outre, alors qu’il résulte de l’article R. 811-22 du code de l’éducation que l’administration n’est tenue de faire droit à une demande de récusation qu’à l’égard des personnes dont il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité, M. A ne saurait déduire l’existence d’un tel doute de la seule circonstance que Mme B était rapporteure, alors que l’article R. 811-28 du code de l’éducation prévoit que le rapporteur est choisi parmi les personnes désignées pour siéger au sein de la section disciplinaire. Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport d’instruction, qui relate de manière objective et mesurée les témoignages des personnes entendues dans le cadre de l’instruction du dossier de poursuites contre M. A, qu’il existerait une raison objective de mettre en doute l’impartialité de sa rédactrice. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité d’exercer utilement son droit de récusation.
8. En troisième lieu, dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’aucun doute ne pouvait être émis sur l’impartialité de la rapporteure, Mme B, il y a lieu, en tout état de cause, d’écarter le moyen tiré d’un manquement au principe d’impartialité et celui tiré de ce que le quorum n’aurait pas été atteint si Mme B s’était abstenue de siéger. Enfin, en se bornant à soutenir, dans le dernier état de ses écritures, que « des préoccupations sont soulevées » quant à la partialité de certains membres de la section disciplinaire, le requérant n’apporte aucun élément de nature à étayer l’existence d’une partialité des membres de cette instance.
9. En quatrième lieu, aucun élément ne permet d’établir, comme le prétend le requérant, que la section disciplinaire n’aurait pas tenu compte du dossier de défense préparé par son frère, alors au contraire qu’il ressort du rapport d’instruction et des débats devant la section disciplinaire que celle-ci a pris connaissance de ce dossier et l’a pris en compte.
10. En dernier lieu, les quelques erreurs que M. A relève dans le rapport d’instruction constituent de simples erreurs de plume, insusceptibles, en tout état de cause, d’entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la première soutenance de son mémoire de stage le 1er septembre 2022, M. A a fait figurer dans son mémoire une photographie, destinée à illustrer les résultats d’une expérimentation de séparation des fragments d’ADN de la chicorée par électrophorèse en gel, lui ayant permis de mesurer la taille de bandes d’ADN. Le jury lui a toutefois fait observer que cette photographie ne faisait pas apparaître les tailles indiquées par lui dans les observations écrites commentant cette image. Lors de la présentation d’une nouvelle version de son mémoire les 22 et 26 septembre 2022, M. A a inséré une nouvelle photographie pour illustrer le résultat de son expérimentation, laquelle ne faisait plus apparaître cette incohérence. Certes, les explications apportées par M. A, notamment sur les défauts apparaissant dans le gel utilisé pour séparer les fragments d’ADN, lesquels s’avèrent identiques sur les deux photographies, ne permettent pas d’exclure que cette nouvelle photographie soit, comme il le soutient, issue d’un second cliché, pris quelques instants après le premier, et non d’un simple recadrage de la première photographie. En revanche, ses observations relatives au déplacement inexpliqué, sur l’image, des bandes d’ADN, en regard de la règle placée en partie gauche pour mesurer leur taille, sont restées imprécises et contradictoires et sont dès lors insuffisantes pour écarter la conclusion, tirée tant par les deux jurys que par la section disciplinaire, que la modification des valeurs apparaissant sur la seconde photographie a été apportée dans le seul but de faire disparaître aux yeux des lecteurs du rapport de stage l’incohérence de la première photographie, sans que la valeur scientifique de la méthode utilisée pour procéder à cette modification soit démontrée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il s’était rendu coupable de fraude.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Lorraine a prononcé son exclusion de l’Université pour une durée de six mois avec sursis et annulé l’épreuve de soutenance de son mémoire de stage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. L’Etat n’étant pas partie à l’instance, ni, a fortiori, partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Goujon-Fischer
L’assesseur le plus ancien,
F. Durand
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Fracture ·
- Révision ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Paludisme ·
- Scanner ·
- Victime de guerre ·
- Bilan
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Contrat d'intégration
- Permis de conduire ·
- Alcool ·
- Route ·
- Concentration ·
- Vérification ·
- Contrôle ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Police judiciaire ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays tiers ·
- Réservation ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Liberté ·
- Frontière ·
- Hôtel ·
- Tiers
- Charte ·
- Observation ·
- Guinée ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Pin ·
- Manquement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Gendarmerie ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence universitaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Bien meuble ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Montagne ·
- Département ·
- Associations ·
- Tarification ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Déficit ·
- Injonction
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Certificat médical ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Fonctionnaire ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.