Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 janv. 2026, n° 2500282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, complétée les 26 et 28 février 2025, M. B… A… et la société par actions simplifiée (SAS) DRAPO, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 décembre 2024 du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH, à titre principal, de verser à M. A… la subvention dite « MaPrimeRénov’», prévue par la décision d’octroi du 29 juin 2021, soit la somme de 3 800 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de verser cette subvention à la société DRAPO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros à verser à M. A…, ou à titre subsidiaire, à verser à la société DRAPO, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, l’ANAH, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 9 novembre 2022 le recours administratif préalable de M. A… a été agréé, un dossier de régularisation a été créé et une prime d’un montant de 3 800 euros lui a été accordée par une décision rectificative du 3 avril 2023, d’autre part, conclut que la requête était dépourvue d’objet à la date de son introduction et enfin demande que soient rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025 pour le compte de M. A… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le 29 juin 2021, M. A… a obtenu le bénéfice d’une somme de 3 800 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov’». Le 9 juin 2022, la subvention a été retirée par l’ANAH. Cette dernière a accepté par une décision du 9 novembre 2022 d’agréer le recours administratif préalable obligatoire de M. A… formé à l’encontre de la décision du 9 juin 2022 de retrait de la subvention. Par une décision rectificative du 3 avril 2023, l’ANAH a accordé à l’intéressé une prime d’un montant de 3 800 euros. Ainsi, à la date d’introduction de la requête, le 10 février 2025, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire et, par conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. A… et la société DRAPO étaient sans objet et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme que M. A… et la société DRAPO demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et la société DRAPO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la SAS DRAPO et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Fait à Besançon le 2 janvier 2026.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat délégué,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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