Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 janv. 2026, n° 2525064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2025, 9 janvier 2026 et 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Veillat, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
-
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’un vice de procédure en ce que sa notification ne lui a pas été faite dans une langue qu’il comprend ;
-
il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnait les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il est entaché d’une erreur de droit, tirée d’un défaut de base légale ;
-
il porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des articles 8, 9, 10, 11 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 53-1 de la Constitution ;
-
il méconnait les articles 17 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision litigieuse et communique les pièces constitutives du dossier de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la constitution du 4 octobre 1958 ;
-
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10 heures 00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Veillat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, précisant notamment que l’oncle et la cousine de l’intéressé se sont vu reconnaître la qualité de réfugié en France, et produit des pièces complémentaires ;
-
les observations de M. B…, assisté par M. C…, interprète en langue tamoule ;
-
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par M. B…, représenté par Me Veillat, a été enregistrée le 16 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 16 juin 1993, a présenté une demande d’asile en France le 13 octobre 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était entré sur le territoire français en possession d’un visa délivré par les autorités danoises, valable jusqu’au 27 septembre 2025. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. B… le 15 octobre 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 5 décembre 2025. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités danoises, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Si l’arrêté attaqué comporte la signature, l’identité et la qualité de l’agent qui l’a notifié à M. B…, il n’est en revanche pas signé et ne comporte pas davantage la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, lequel ne peut donc pas être identifié. Ce vice, en ce qu’il interdit au requérant de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté, est de nature à emporter l’illégalité de l’arrêté en cause. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cet acte a été pris par une autorité incompétente pour ce faire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. B… aux autorités danoises, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Veillat d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. B… aux autorités danoises est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Veillat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
La greffière
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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