Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2411726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 2411726, M. A… B…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 10 décembre 2021 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les décisions de retrait de points consécutives aux 5 infractions routières relevées les 6 avril 2014, 2 janvier 2015, 16 mai 2018, 21 mars 2021 et 13 août 2022 ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points sous huitaine à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées ;
- il conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste être l’auteur des infractions susmentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et des retraits de points consécutifs aux infractions des 6 avril 2014 et 2 janvier 2015 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les infractions des 6 avril 2014 et 2 janvier 2015 ne donnent plus lieu à retrait de points ; par suite, le solde de points figurant sur le permis de conduire du requérant est redevenu positif puisqu’il s’établit à 2 sur 12 ;
- le point retiré suite à l’infraction du 13 août 2022 a été restitué à M. B… antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques06/04/2014V < 30 km/hPV-2AF0 point sur le R2I produit en défenseNLS02/01/2015TéléphonePVE-3AM0 point sur le R2I produit en défenseNLS16/05/2018Circul. sur route ferméePVE-3AF21/03/2021StopPVE-4AMAvec interpellation mais sans signature du conducteur13/08/2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 21/05/2023IrrecevableTOTAL5 infractions-13
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 20 juillet 1988, s’est vu successivement retirer 2, 3, 3, 4 et 1 points (soit 13 points en tout) à la suite de 5 infractions routières commises respectivement les 6 avril 2014, 2 janvier 2015, 16 mai 2018, 21 mars 2021 et 13 août 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI », des 5 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Les 2 infractions des 6 avril 2014 et 2 janvier 2015 ne donnent plus lieu à retrait de point, ainsi qu’il résulte de la mention « 0 pt » accolée en face desdites infractions figurant sur le relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire du requérant et édité par le ministre le 25 avril 20255, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que ces 2 décisions de retraits totalisant une perte de 5 points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. De plus, il ressort du même R2I que le solde de point affecté sur le permis de conduire de M. B… est redevenu positif puisqu’il s’établit désormais à 2 sur 12. Il s’en déduit que la décision ministérielle « 48 SI » d’invalidation pour solde de points nul doit également être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Restent donc en litige les décisions de retraits de 8 points consécutives aux 3 infractions constatées les 16 mai 2018, 21 mars 2021 et 13 août 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 13 août 2022 :
5. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction du 13 août 2022 a été restitué à M. B… le 21 mai 2023, soit antérieurement à l’introduction de sa requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
6. En premier lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. B…, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
8. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 16 mai 2018 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B… et produit par le ministre en défense que l’infraction du 16 mai 2018 ayant entraîné une perte de 3 points a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 16 mai 2018.
10. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 16 mai 2018. Celui-ci n’établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l’infraction du 16 mai 2018 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 21 mars 2021 :
11. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 21 mars 2021 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Si ce procès-verbal ne comporte pas de signature du conducteur, ni la mention « refuse de signer », il résulte toutefois de l’instruction qu’un avis de contravention (ACO) a été adressé à M. B… le 27 mars 2021, a été remis à la Poste le 30 mars suivant et n’est pas revenu à l’expéditeur avec la mention NPAI (pour « n’habite pas à l’adresse indiquée »). Il s’ensuit que cet ACO est réputé avoir été régulièrement adressé à M. B…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 21 mars 2021.
12. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
13. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… doit être rejeté ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle « 48 SI » ni sur les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux 2 infractions des 6 avril 2014 et 2 janvier 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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