Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2510955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le Préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
D’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
le délai de 72 heure n’a pas été respecté.
La procédure a été communiquée au préfet de la Meuse qui n’a pas produit d’observations en défense malgré un courrier du 2 janvier 2026 le mettant en demeure sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon et les observations de M C… ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 26 septembre 2025 à 17h30 sur la commune de Beney En Woevre, M. C… a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 139 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le Préfet de la Meuse a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. C…, par décision du 29 septembre 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Par arrêté régulièrement publié, le Préfet de la Meuse a délégué à M B…, chef de bureau Sécurité routière, la signature des actes relatifs au permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département, peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. »
Si le préfet n’a pas respecté les 72 heures prévus par les dispositions sus rappelées, ce délai n’est prescrit à peine de nullité de la décision de suspension du permis de conduire du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et le préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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