Non-lieu à statuer 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 juin 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 17 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction d’exclusion définitive de son fils M. B C ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de procéder à la réintégration de M. B C au sein du lycée Germaine Tillion dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de procéder à l’effacement de la sanction d’exclusion définitive du dossier scolaire de M. B C ;
5°) de condamner l’Etat à payer à son avocate, Me Michel, une somme de 1 200 euros HT, correspondant aux frais irrépétibles qu’elle aurait eus à supporter si elle n’avait pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve du renoncement à l’aide juridictionnelle par cette avocate, sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— Il y a urgence car son fils a été définitivement exclu de son établissement scolaire le 6 février 2025 et n’a pas été rescolarisé depuis, car les ressources de ses parents ne permettent pas de payer un internat qui se situe à plus de 85 km de leur domicile. En outre, son fils doit passer les épreuves du baccalauréat en juin.
— Il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision : vices de procédure (composition irrégulière de la commission académique, pas d’information sur le droit de se taire qui l’a privé d’une garantie), insuffisance de motivation, erreur de fait (pas de matérialité et disproportion) et méconnaissance de l’article R. 511-13 du code de l’éducation.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025 à 10h13, la rectrice de l’académie de Besançon a informé la juridiction qu’elle a décidé le 22 mai 2025 de retirer la décision attaquée et de convoquer la requérante et son fils devant une nouvelle commission d’appel qui se réunira le 16 juin 2025 afin de réexaminer le dossier. Elle conclut donc au non-lieu à statuer dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2500972 enregistrée le 13 mai 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A sollicitait la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé la sanction d’exclusion définitive de son fils, M. B C.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, où la demande d’aide juridictionnelle concernant ce dossier a été déposée le 30 avril 2025 et ne fera l’objet d’une décision que le 4 juin 2025, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes de suspension et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent, que lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
7. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 mai 2025, communiquée au tribunal le 28 mai 2025 à 10h13, la rectrice de l’académie de Besançon a retiré l’arrêté attaqué daté du 17 avril 2025 et a indiqué qu’elle serait amenée à prendre une nouvelle décision à l’encontre B C à propos des faits et de la sanction dont il a fait l’objet de la part du conseil de discipline du lycée Germaine Tillion de Montbéliard, après avoir recueilli au préalable l’avis de la commission académique d’appel en matière disciplinaire, laquelle a été saisie en urgence. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des effets de la décision contestée ni de prononcer à l’encontre de la rectrice les mesures d’injonction demandées par la requérante en conséquence de la suspension.
Sur les frais irrépétibles :
8. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le point 3. son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Michel de la somme de 1 000 euros HT.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Michel une somme totale de 1 000 (mille) euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Urgence
- Verger ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Titre exécutoire ·
- Parcelle ·
- Pacs ·
- Irrégularité ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Marches ·
- Offre ·
- Commune ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Taxe d'aménagement ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Réhabilitation ·
- Intérêts moratoires ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Informatique ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Langue
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Usage
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Impartialité ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Injure ·
- Demande ·
- Conseiller municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Auteur ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Application
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Information ·
- Droit d'accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.