Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2414332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414332 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Hamot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas la conjointe d’un ressortissant français, que la communauté de vie qu’elle forme avec son époux est établie et qu’elle assume la charge de ses deux enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 423-2 n’est pas applicable à sa situation, que sa demande de renouvellement n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’administration a écarté tous les documents établis à leur adresse commune ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 1er mai 1987, est entrée en France le 4 avril 2018 sous couvert d’un visa de long séjour, avec sa fille née le 12 novembre 2017 à Ortahisar (Turquie), dans le cadre de la procédure de regroupement familial et a obtenu le 12 novembre 2019 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 novembre 2023. Elle a sollicité le 11 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par une ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, Mme B en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ". En considérant que la requérante avait contracté un mariage avec un ressortissant français alors qu’il ressort des pièces du dossier que son mari a la nationalité turque et en examinant ainsi sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé le 28 décembre 2015 à Caykara (Turquie) un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 avril 2027, et que, comme il a été dit au point 1, elle est entrée en France le 4 avril 2018, accompagnée de sa fille née le 12 novembre 2017 à Ortahisar (Turquie), sous couvert d’un visa de long séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial et a obtenu le 12 novembre 2019 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Les pièces versées au débat établissent la réalité de la communauté de vie des époux qui vivent depuis le 4 avril 2018 au même domicile. Il ressort également des pièces du dossier que le 2 janvier 2019 un second enfant est né en France de cette union. Enfin, la requérante, dont l’époux travaille depuis le 7 décembre 2020 en qualité de coffreur et perçoit en dernier lieu un salaire mensuel net de 3 039 euros, a été recrutée, à compter du 21 septembre 2022, en qualité de secrétaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’ancienneté de la communauté de vie de la requérante avec son époux qui réside régulièrement en France, et de ses conditions de séjour en France, notamment de la présence de ses deux enfants mineurs, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement à Mme B de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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