Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2519858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 2519858, complétée par une pièce le 26 novembre 2025, M. A… E… et Mme B… C…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle la commission mentionnée à l’article L. 131-5 du code de l’éducation a rejeté comme tardif le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la rectrice de l’académie de Nantes en date du 25 juillet 2025 portant refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils D…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de délivrer l’autorisation sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à tout le moins, de reconsidérer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du bouleversement organisationnel impliqué par l’entrée au collège de leur fils âgé de onze ans qui a bénéficié de l’instruction en famille les deux années écoulées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre une décision notifiée par pli retiré le 11 août 2025, n’était pas tardif,
le refus litigieux est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation comme de méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant,
subsidiairement, la régularité de la composition de la commission qui a examiné le recours administratif préalable obligatoire reste à démontrer.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2519816 enregistrée le 12 novembre 2025 par laquelle M. E… et Mme C… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par une décision du 25 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté la demande d’instruction en famille pour l’année 2025/2026 de D… E… C…, né le 10 février 2014, présentée le 4 juin 2025 par ses parents M. E… et Mme C… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Saisie le 27 août 2025, la commission compétente a rejeté le 29 août 2025 comme tardif le recours administratif préalable obligatoire, prévu au même article, formé par les intéressés.
Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025, enregistrée le 12 novembre 2025, soit près de deux mois et demi après l’édiction du refus litigieux, et alors que la date de la rentrée scolaire est largement dépassée, M. E… et Mme C… se bornent à faite état du « bouleversement organisationnel impliqué par le passage au collège » et de la « différence de rythme inhérente à l’instruction en famille par rapport au rythme dans les établissements scolaires », sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. E… et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et Mme B… C….
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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