Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 nov. 2025, n° 2500597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 4 juillet 2025, Mme A… E…, représentée par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
- les décisions ont été signée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
l’autorité préfectorale devra démontrer que le médecin ayant établi le rapport médical visé à l’article précité « n’a pas siégé au sein du collège » qui a émis l’avis et justifier de la délibération collégiale ;
l’Office français de l’intégration et l’immigration devra justifier du respect des prescriptions en matière de signature et de la compétence du collège de médecins et du médecin rapporteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation sur sa situation, les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour les personnes ne pouvant pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elles sont originaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation en Géorgie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique ;
et les observations de Me Bouillet, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, ressortissante géorgienne née le 16 décembre 1965, qui déclare être entrée en France le 1er novembre 2022, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler le titre de séjour temporaire qui lui avait été accordé en 2023 au regard de son état de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par la préfète de l’Ain par un arrêté du 16 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). »
4. Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour « portant la mention vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…). Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi le 30 juillet 2024 à la suite de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme E…. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 31 juillet 2024. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été émis le 26 août 2024, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi le rapport médical n’ayant pas participé à la délibération du collège composé de trois autres médecins. Le nom de chacun des médecins figure sur la liste annexée à la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office telle que modifiée par une décision du 9 juillet 2024, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été régulièrement signé par les trois médecins qui l’ont émis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En l’espèce, pour refuser par la décision en litige d’admettre au séjour Mme E… en qualité d’étranger malade, la préfète de l’Ain s’est appropriée l’avis précité du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a été prise en charge en France pour une insuffisance respiratoire obstructive chronique majeure, au stade de l’oxygénodépendance, par bronchectasies kystiques bilatérales. Toutefois, ni la réponse du 27 mars 2025 adressée par le ministère des personnes déplacées à l’intérieur des territoires occupés, du travail, de la santé et de la protection sociale de Géorgie à la fille de l’intéressée, laquelle se borne à indiquer que les modèles de respirateurs indiqués par la fille de la requérante peuvent être commandés de manière individuelle, ni le rapport publié le 31 janvier 2024 par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR intitulé « Géorgie : système de santé et accès aux soins », tous deux cités par la requérante, ni le certificat médical du 5 septembre 2024, qui ne se prononcent pas sur l’accès de la requérante à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, ne sont de nature à remettre utilement en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, selon laquelle l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et, notamment pas du certificat médical produit par la requérante daté du 5 septembre 2024, que la requérante ne pourrait pas bénéficier en Géorgie d’un appareil d’oxygénothérapie portable sachant que, dans le cadre de la demande adressée par la fille de la requérante aux autorités géorgiennes, il était explicitement précisé que sa mère, avant son arrivée en France, avait bénéficié en Géorgie d’un respirateur 24 heures avec changement de filtre tous les six mois. La requérante ne produit aucun élément permettant d’établir que du fait de son séjour en France en 2023 et 2024, elle serait exclue de toute prise en charge y compris financière par le système de santé de Géorgie et, notamment du programme UHCP pour les personnes à faibles et moyens revenus et les personnes vulnérables cité dans le rapport de l’OSAR dont elle se prévaut. De même, son allégation sur une impossibilité de voyager jusqu’en Géorgie n’est corroborée par aucun élément probant, alors qu’au demeurant, ce même certificat médical du 5 septembre 2024 indique que son insuffisance bronchique a été « bien stabilisée » par le traitement ayant eu lieu entre 2023 et 2024. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En second lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions qui viennent d’être rappelées. Il suit de là que, saisi d’une demande présentée sur un fondement déterminé, l’autorité compétente n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain saisie d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas tenue d’examiner cette demande au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’ont été examinées par la préfète que pour l’édiction de l’obligation de quitter le territoire. Le moyen invoqué par Mme D… contre le refus de séjour, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est donc inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. Mme E… résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Elle ne fait état d’aucune vie privée et familiale sur le territoire français, ni d’aucune insertion particulière. En se bornant à indiquer qu’elle a « fixé en France le centre de ses intérêts » sans autre indication, elle ne conteste pas utilement les écritures de la préfète sur l’existence d’importantes relations familiale et sociales en Géorgie. Pour les motifs exposés au point 7, la nécessité pour la requérante de demeurer sur le territoire français en raison de son état de santé n’est pas démontrée. Ainsi, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En deuxième lieu, au regard de ce qui précède, le moyen invoqué par la requérante tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée, l’obligation de quitter le territoire français quant à l’appréciation des conséquences qu’elle emporterait sur sa situation, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) »
13. Si Mme E… soutient que la préfète aurait dû prendre en compte la situation sécuritaire en Géorgie, notamment depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 3 mars 2022 et la répression lors des manifestations d’opposition à la transformation du pouvoir politique géorgien en mars 2023, toutefois, elle ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain aurait entaché la décision susvisée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E… pourra effectivement accéder à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. En se bornant à alléguer qu’elle serait exposée à un risque très élevé de violences en cas de retour dans son pays d’origine en raison du contexte de répression politique, de menace militaire forte de la part de la Russie et de sa particulière vulnérabilité en raison de son état de santé, Mme E…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2023 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er août 2023, n’établit pas qu’elle serait susceptible d’être personnellement et actuellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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