Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2512439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Stadler, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, après lui avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La préfète du Rhône a produit une pièce, enregistrée le 24 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, Mme A… C… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, Mme A… C… s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme A… C… tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A… C….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Stadler.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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