Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 déc. 2025, n° 2515052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A…, agissant au nom du collectif « La Roque En Commun » demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de la Mairie en date du 8 juillet 2025, d’annuler la décision de demande de pièces justificatives spécifiques aux événements politiques de campagne électorale, d’ordonner la prise en compte, dans le cadre prévu par le législateur, des demandes d’accès à venir qui seraient effectuées par le collectif La Roque En Commun.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 novembre 2025 sous le numéro 2513981 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le maire de La Roque D’Anthéron d’une part, a refusé sa demande de mise à disposition d’une salle municipale pour les 26 septembre et 28 novembre 2025 dans le cadre de la campagne électorale et d’autre part, a mis en suspens sa demande dans l’attente de la fixation par l’Etat de la date du premier tour.
3. En se bornant à soutenir que cette décision « prive notre collectif d’accès aux salles municipales, réglementé à titre gracieux par la municipalité, tandis que la période de campagne pour cette élection a commencé depuis le 1er septembre crée une situation d’urgence », M. B… A… n’invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il n’y plus lieu de statuer, en urgence, sur la décision de refus, concernant les demandes de salle pour les 26 septembre et 28 novembre 2025, qui a été exécutée à la date de la présente ordonnance. Enfin, la décision, de mise en suspens de la demande dans l’attente de la fixation par l’Etat de la date du premier tour, ne peut être regardée comme une décision faisant grief au requérant, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision de refus. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de La Roque D’Anthéron.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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