Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2503477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté, pour tardiveté, son recours administratif contre la décision du 6 octobre 2022 ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 588,76 euros, constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. / () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ».
3. M. A ne conteste manifestement pas que la décision du 6 octobre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 588,76 euros constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2022, lui a été notifiée au plus tard en octobre 2022 et, en tous cas, plus de deux mois avant que, par un courrier reçu le 11 décembre 2024, l’intéressé exerce devant le président du conseil départemental de la Loire le recours administratif préalable obligatoire imposé par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, le recours contentieux devant le tribunal administratif, qui fait suite à un recours administratif exercé tardivement, est manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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