Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2601354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. B… E…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant retrait de l’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence.
En ce qui concerne la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet du Doubs s’est estimé en compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné,
- les observations de Me Dessolin, pour M. E…,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir que les décisions attaquées dans la présente instance sont sans lien avec la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relative au refus de bénéfice des conditions matérielles d’accueil annulée par un jugement du tribunal du 30 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant russe né le 6 mars 2000, entré irrégulièrement sur le territoire français, a déposé une demande d’asile le 26 juin 2024. Il a fait l’objet le 19 août 2024 d’une décision de remise aux autorités croates qui n’a pas été exécutée. Une attestation de demande d’asile en procédure normale lui a alors été délivrée le 10 juin 2025. L’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 4 mars 2026. M. E… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 15 avril 2026. Par deux arrêtés du 21 mai 2026, le préfet du Doubs a décidé de lui retirer son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant retrait de l’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été signées par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 541-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, et indique notamment que la demande d’asile de M. E… a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français des réfugiés et apatrides le 4 mars 2026. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle fait état de la décision relative à la demande d’asile du requérant et que la situation de M. E… au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été examinée, ainsi que ses attaches familiales en France et sa situation familiale. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Doubs se serait estimé en compétence liée pour édicter la décision en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il n’est pas contesté que la demande d’asile de M. E… ayant fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français des réfugiés et apatrides le 4 mars 2026 était une demande de réexamen, que celle déposée le 15 avril 2026 était une nouvelle demande de réexamen, et que sa situation relevait de ce fait des dispositions du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. E… soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Russie en raison de son refus d’être mobilisé en 2022 pour participer à la guerre en Ukraine, il n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d’établir la réalité de ses affirmations. En outre, il ressort des termes de la décision du 4 mars 2026 par laquelle l’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen que les faits allégués survenus en 2021 en Russie ne peuvent être tenus pour établis, que ses propos s’agissant de ses craintes de mobilisation en cas de retour en Russie se sont avérés peu concrets, et insuffisants pour caractériser une objection de conscience. Aussi, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, à supposer même qu’il puisse utilement invoquer, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision de retrait d’attestation de demande d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. E… se prévaut d’être atteint d’une pathologie cardiaque qui a conduit à son hospitalisation du 1er au 3 mars 2026 et à son passage aux urgences d’un établissement de santé à Strasbourg le 10 mars 2026, ces éléments ne permettent pas d’établir l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure d’éloignement qui le vise, ni les risques qu’il encourt pour sa santé en cas d’exécution de cette mesure. En l’absence d’autres éléments relatifs à sa situation personnelle invoqués par M. E…, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, s’il est constant que M. E… est entré une première fois en France en 2012 avec son père, il est également constant qu’il est par la suite retourné vivre en Russie. De plus, alors qu’il soutient être entré en France en 2022, il ressort des pièces du dossier que M. E… a déposé une demande d’asile en Croatie le 30 janvier 2024. La durée de sa présence en France à la date de la décision attaquée n’est donc pas établie par les pièces versées au dossier. Enfin, le requérant n’établit pas qu’il dispose en France d’attaches personnelles ainsi qu’il l’affirme. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) 3° Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les risques qu’il affirme encourir en cas de retour en Russie, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. E… ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui le vise.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A… C…, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Doubs du 11 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, et accessible à tout public en ligne, d’une délégation de signature à effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Notation ·
- Option ·
- Bretagne ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Cible ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Changement ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Hébergement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Centre d'hébergement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Document
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Roquefort ·
- Collectivités territoriales ·
- Construction ·
- Unité touristique nouvelle ·
- Plan
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Examen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.