Rejet 10 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 nov. 2011, n° 0802590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 0802590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 0802590
___________
___________
M. Moulinet
Rapporteur
___________
M. Riou
Rapporteur public
___________
Audience du 13 octobre 2011
Lecture du 10 novembre 2011
___________
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
3e Chambre
15-03-03-01
15-05-06-02
19-01-01-01
19-01-01-02
19-06-04
54-04-04
Vu la requête enregistrée le 31 mai 2008, présentée pour la SOCIETE SODIPA, dont le siège est situé centre commercial Saize Fermanoir à XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Jayle, avocat au barreau de Toulouse ; la SOCIETE SODIPA demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur les achats de viande qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2011 :
— le rapport de M. Moulinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;
Considérant que si la demande de la société requérante tendant au remboursement de la taxe sur les achats de viande acquittée sur la période courant du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 a été admise par décision du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du
15 septembre 2004 et a donné lieu à restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires, le directeur des services fiscaux a informé ladite société, le 16 novembre 2004, de son intention d’annuler le dégrèvement prononcé ; que, suite à une proposition de rectification du 23 décembre 2004, le service a mis en recouvrement la somme litigieuse ; que, par réclamation préalable du 17 décembre 2007, la SOCIETE SODIPA a sollicité la décharge de l’avis de mise en recouvrement ; que sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 31 mars 2008 ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité de la taxe sur les achats de viande avec les articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne :
Considérant qu’aux termes de l’article 88 du Traité instituant la Communauté européenne : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aide existant dans ces Etats. (…). 2. Si, (…) la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat, n’est pas compatible avec le marché commun (…), elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. (…). 3. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. » ;
Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 88 du traité instituant la Communauté européenne, de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu’elles n’auraient pas notifiées préalablement à la Commission ;
Considérant toutefois que la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la Commission ne s’étend au mode de financement d’une mesure d’aide que lorsqu’il en fait partie intégrante ;
Considérant qu’une taxe ou une partie d’une taxe ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide que s’il existe nécessairement un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente ;
Considérant que, par arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que : « l’article 92, paragraphe 1, du Traité CE (devenu après modification, article 87, paragraphe 1, CE) doit être interprété en ce sens qu’un régime tel que celui en cause au principal, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs, doit être qualifié d’aide d’Etat » ; que le financement de cette aide d’Etat a été assuré jusqu’au 31 décembre 2000 par une taxe sur les achats de viande et de produits à base de viande, due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de ces produits et affectée au financement de l’équarrissage dont le régime avait été codifié à l’article 302 bis ZD du code général des impôts et dont le produit était affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d’élimination des cadavres d’animaux et des saisies d’abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c’est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l’article 264 du code rural, ledit fonds étant géré par le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que l’article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe, entrées en vigueur le 1er janvier 2001, notamment en ce que le produit de la taxe a été, depuis le 31 décembre 2000, directement affecté au budget général de l’Etat, au lieu du fonds susmentionné ;
Considérant qu’en adoptant l’article 35 de la loi du 30 décembre 2000, le législateur n’a pas seulement entendu modifier le régime antérieur de la taxe sur les achats de viande mais abroger l’imposition spécifiquement perçue à l’effet de financer les mesures d’aides jusqu’au 31 décembre 2000 et instituer une nouvelle taxe dépourvue de tout lien avec le service public de l’équarrissage ; que, depuis le 1er janvier 2001, aucune disposition législative ou réglementaire n’emporte affectation du produit de la taxe d’équarrissage à une catégorie particulière de dépenses ; que le produit de la taxe, d’ailleurs plus élevé que le montant des dépenses du service public de l’équarrissage, est affecté au budget général de l’Etat ; qu’il n’existe dès lors aucun lien contraignant entre le produit de la taxe et les crédits affectés au service public de l’équarrissage inscrits au budget du ministère de l’agriculture ; que les intentions du gouvernement et du législateur exprimées à l’occasion de débats parlementaires ou de réponses ministérielles, qui étaient de ne pas obérer le budget général de l’Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le CNASEA, ne sont, à elles seules, pas suffisantes pour établir un tel lien ; qu’ainsi la taxe instituée par l’article 35 de la loi susvisée du 30 décembre 2000 ne fait pas partie du dispositif d’aide sus décrit ; que, par suite, la SOCIETE SODIPA ne peut utilement invoquer la méconnaissance par les autorités nationales, à l’occasion de la promulgation de l’article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du § 3 de l’article 88 du Traité instituant la Communauté européenne ;
En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales :
Considérant que les impositions en litige, acquittées spontanément par la société requérante, ne proviennent pas du rehaussement d’impositions antérieures, et n’entrent pas ainsi dans le champ d’application de la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SOCIETE SODIPA ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement desdites dispositions, ni des énonciations de la note du 6 janvier 2004 émanant du service juridique de la direction générale des impôts, laquelle note est un document interne à l’administration qui n’a pas fait l’objet de la part de celle-ci d’une diffusion destinée aux contribuables, ni des réponses ministérielles et du rapport parlementaire, préalable à l’instauration de la taxe d’abattage, du député Gilles Carrez sur le projet de loi de finances de 2004, qui ne peuvent davantage contenir une interprétation d’un texte fiscal formellement admise par l’administration ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SODIPA n’est pas fondée à demander la restitution de la taxe sur les achats de viande qu’elle a acquittée au titre des années 2001 à 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE SODIPA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SODIPA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SODIPA et à la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Dronneau, président,
M. Deshayes, premier conseiller,
M. Moulinet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
P. MOULINET M. DRONNEAU
Le greffier,
F. Y
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
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