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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4 déc. 2012, n° 12MA03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA03735 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 septembre 2012 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL fd
DE MARSEILLE
N° 12MA03735
________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
________
M. Brossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
________
Mme Hogedez La cour administrative d’appel de Marseille
Rapporteur public
________ (8e chambre)
Audience du 9 novembre 2012
Lecture du 4 décembre 2012
________
54-06-07-008
C+
Vu, enregistré au service de l’exécution des décisions de justice de la cour administrative d’appel de Marseille le 26 janvier 2012, le mémoire présenté par Me Le Glaunec, pour Mme A X épouse Z, qui saisit la Cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution, sous astreinte financière, du jugement n° 0702326 rendu le 26 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille, confirmé par l’arrêt n° 10MA00462 rendu le 13 décembre 2011 par la cour de céans ;
Mme X soutient que :
— elle a adressé au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) et à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Cannes une demande de délivrance du diplôme d’Etat d’infirmière, restée sans réponse ; sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, elle demande qu’il soit enjoint à l’Etat de lui délivrer ce diplôme dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Vu les courriers en date des 2 février 2012 et 19 avril 2012, adressés par le président de la Cour au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, dont il a accusé réception respectivement les 6 février 2012 et 20 avril 2012, lui demandant de présenter ses observations et de justifier la nature et la date des mesures prises pour assurer l’exécution des décisions de justice susmentionnées ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par Me Le Glaunec, pour Mme X épouse Z, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 6 septembre 2012, reçue par le ministre intimé le 7 septembre 2012, ouvrant sous le n° 12MA03735 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt n° 10MA00462 rendu le 13 décembre 2011 par la Cour de céans ;
Vu la mise en demeure en date du 26 septembre 2012, reçue le 28 septembre 2012, adressée au ministre intimé en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu les décisions de justice dont l’exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière, abrogé pour codification par le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier, abrogé par l’article 67 du l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 2012 :
— le rapport de M. Brossier, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêt rendu le 13 décembre 2011 sous le n° 10MA00462, la Cour de céans a rejeté l’appel interjeté par le ministre de la santé et des sports contre le jugement n° 0702326 rendu le 26 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé les décisions de novembre 2004, du 21 mars 2005, du 28 novembre 2005 et du 17 mars 2006 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) ajournant Mme A X aux épreuves du diplôme d’Etat d’infirmier des sessions respectives de novembre 2004, de mars 2005, de novembre 2005 et de mars 2006 ; que, par ce jugement resté ainsi dans l’ordonnancement juridique, le tribunal administratif de Marseille a estimé que les quatre décisions d’ajournement susmentionnées étaient entachées d’un détournement de pouvoir révélé par l’attribution à Mme X de la note éliminatoire de «zéro» aux quatre épreuves successives de mise en situation professionnelle auxquelles elle a été soumise en novembre 2004, mars 2005, novembre 2005 et mars 2006 ; que le tribunal a estimé à cet égard que caractérisait un tel détournement de pouvoir, d’une part, le fait non sérieusement contesté que Mme X avait subi lors d’un stage en pédiatrie en 2004 le harcèlement constant d’une surveillante générale laquelle, devenue ensuite formatrice à l’institut de formation de soins infirmiers, a organisé son échec à l’occasion des trois examens de rattrapage successivement passés en 2005 et 2006, d’autre part, le fait que l’administration n’avait pas produit les appréciations qui doivent étayer de façon précise et motivée les notes attribuées pour les mises en situation professionnelle litigieuses ; que le tribunal a en particulier relevé, s’agissant du stage susmentionné en pédiatrie de 2004, que l’appréciation éliminatoire portée sur l’aptitude de Mme X lors de la mise en situation professionnelle était en totale contradiction avec l’appréciation générale du stage, élogieuse et sanctionnée par l’attribution d’une note de quinze sur vingt, formalisée dans un document en date du 29 octobre 2004 ;
2. Considérant que Mme X demande à la Cour, afin de prescrire les mesures d’exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Marseille confirmé par l’arrêt susmentionné du 13 décembre 2011, d’enjoindre au ministre de la santé de lui délivrer le diplôme d’Etat d’infirmière, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, selon lequel : «En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à sa définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte.» ;
3. Considérant que le juge de l’exécution est un juge de plein contentieux et qu’il lui incombe, en prescrivant les mesures qu’implique nécessairement l’exécution des décisions de justice en litige devant lui, de tenir compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, des situations de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ; que dans le cas où la réglementation ayant fondé un refus de délivrance de diplôme, annulé par un premier jugement, a été abrogée à la date de la demande d’injonction, l’obligation d’exécuter la chose jugée demeure s’il n’est pas impossible de délivrer ledit diplôme ;
En ce qui concerne la cadre réglementaire organisant la délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière lors des ajournements de Mme X :
4. Considérant qu’aux termes de l’article D. 4311-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des ajournements annulés de Mme X : « Le diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l’enseignement préparatoire au diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière et subi avec succès les épreuves d’un examen à l’issue de cet enseignement. » ; qu’aux termes de l’article D. 4311-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des ajournements annulés de Mme X : « Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l’enseignement préparant au diplôme d’Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d’admission sous le contrôle des préfets de région et de département ou du préfet de Saint-C-et-Miquelon. Ils ont la charge de l’organisation des épreuves et de l’affichage des résultats. La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région. » ;
5. Considérant que Mme X a passé les épreuves d’admission au diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière dans le cadre réglementaire précité du code de la santé publique, précisé par l’arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier ;
6. Considérant qu’aux termes des dispositions suivantes de cet arrêté, avant leur abrogation par l’article 67 de l’arrêté du 31 juillet 2009 : article 1er : « L’évaluation des connaissances et des aptitudes des étudiants est effectuée tout au long de leur formation au moyen d’un contrôle continu : – des connaissances théoriques ; – des connaissances cliniques ;
— des stages. La formation d’infirmier est sanctionnée par le diplôme d’Etat d’infirmier. » ;
article 4 : « Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques comprend : (…) 4.3. Au cours de la troisième année d’études (…) 4.3.1. Evaluation théorique (…) 4.3.2. Evaluation clinique : Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l’étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins ou de santé publique pour un groupe de personnes et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Ces mises en situation professionnelle se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l’étudiant est en stage depuis au moins une semaine. Chacune d’entre elles est notée sur vingt points, dont : – dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ; – dix points pour l’organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique. L’évaluation est assurée par un enseignant de l’institut de formation en soins infirmiers dont relève l’étudiant et par la personne responsable de l’étudiant en stage. » ; article 6 : « A l’issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l’équipe ayant effectivement assuré l’encadrement de l’étudiant, par la personne du service responsable du stage. Chacun des stages est noté sur vingt points. Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée. La personne responsable de la notation communique la note et l’appréciation qui l’accompagne à l’étudiant au cours d’un entretien. » ; article 11 : « Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier les étudiants remplissant les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus et les personnes bénéficiant d’une dispense de scolarité conformément aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté. Ces épreuves finales comportent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle. » ; article 13 : « L’épreuve écrite du diplôme d’Etat d’infirmier consiste en : Un travail de fin d’études, écrit et personnel, de quinze à vingt pages sur un thème d’intérêt professionnel choisi par l’étudiant en accord avec l’équipe enseignante. (…) Ce travail est présenté et soutenu devant un jury de deux personnes désignées par le directeur de l’institut dont relève l’étudiant, un cadre enseignant et une personne qualifiée dans le domaine traité, dont l’un d’entre eux n’assure pas d’enseignement dans l’institut précité. (…) » ;
article 14 : « La mise en situation professionnelle a lieu au cours de l’un des deux derniers stages de troisième année dans le service hospitalier ou extra-hospitalier où l’étudiant est en stage depuis au moins une semaine, à l’exclusion du stage de projet professionnel. (…) L’épreuve consiste en une prise en charge d’un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins. La durée de cette épreuve, comprise entre deux et quatre heures, varie en fonction du nombre de personnes soignées prises en charge. Cette épreuve est notée sur soixante points, dont : Trente points pour la présentation synthétique des patients pris en charge et l’argumentation des projets de soins ; Trente points pour l’organisation et la réalisation des soins. Les soins dispensés doivent permettre d’évaluer notamment la capacité relationnelle de l’étudiant et sa dextérité gestuelle. Une note inférieure à 12 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire ainsi qu’une note inférieure à 21 sur 60 à l’ensemble de l’épreuve. Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égale à 0 sur 30. L’évaluation de cette épreuve est assurée par un enseignant d’un autre institut de formation que celui dont relève l’étudiant et par un infirmier en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité. » ; article 16 : « Sont déclarés reçus au diplôme d’Etat d’infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120. » ; article 17 : « La liste des candidats reçus au diplôme d’Etat d’infirmier est établie en séance plénière du jury prévu à l’article 15 du présent arrêté au vu des notes visées à l’article 16 ci-dessus. Le jury ne peut éliminer un candidat sans avoir consulté son dossier d’évaluation continue. » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans ce cadre juridique, Mme X a été ajournée à quatre reprises successives pour avoir obtenu la note éliminatoire de «zéro» à l’épreuve finale de mise en situation professionnelle, note censée réprimer « un seul soin potentiellement dangereux » au sens des dispositions de l’article 14 précité, alors, et ainsi qu’il a été dit, que ces notations procèdent d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne le cadre réglementaire organisant la délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière à la date de l’arrêt à intervenir :
8. Considérant qu’aux termes de l’article D. 4311-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-851 du 4 juillet 2012 : « Le diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l’enseignement préparatoire au diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation. » ; qu’aux termes de l’article D. 4311-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 : « Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l’enseignement préparant au diplôme d’Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d’admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l’organisation des épreuves et de l’affichage des résultats. La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
9. Considérant qu’il résulte des dispositions qui précèdent que le diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière qui, à la date des ajournements de Mme X, était délivré par le préfet de région aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un examen, est désormais délivré par le même préfet aux candidats ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation ; que la composition des jurys et la nomination de leurs membres, qui étaient arrêtées par le préfet de région, le sont désormais par les directeurs des instituts de formation de soins infirmiers, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
10. Considérant que ce changement réglementaire a été accompagné d’un changement dans l’organisation des modalités pratiques de délivrance du diplôme d’Etat en litige, lesquelles sont désormais prévues par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de cet arrêté du 31 juillet 2009 : «Le diplôme d’Etat d’infirmier atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d’infirmier selon : ― les référentiels d’activités et de compétences définis en annexes I et II ; ― les articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique. » ; qu’aux termes de l’article 42 du même arrêté : « Le diplôme d’Etat d’infirmier s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens correspondant à l’acquisition des dix compétences du référentiel défini à l’annexe II :1° 120 crédits européens pour les unités d’enseignement, dont les unités d’intégration ;2° 60 crédits européens pour la formation clinique en stage. » ; qu’aux termes de l’article 43 du même arrêté : « Chaque compétence s’obtient de façon cumulée : 1° Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence ; 2° Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ; 3° Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation. » ; qu’aux termes de l’article 44 du même arrêté : « L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. » ;
12. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’organisation de l’épreuve finale de mise en situation professionnelle, qui était obligatoirement effectuée au cours de l’un des deux derniers stages de troisième année, en application de l’article 14 précité de l’arrêté du 6 septembre 2001 désormais abrogé, épreuve finale qui est à l’origine des quatre ajournements de l’intéressée, n’est plus obligatoire, dès lors que la délivrance du diplôme en litige s’obtient désormais, non plus par la réussite à cet examen final, mais par l’obtention d’un total de 180 crédits européens à obtenir en cours de scolarité ;
13. Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler, même sous le degré de contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation, l’appréciation portée par un jury sur l’aptitude d’un candidat à obtenir la délivrance d’un diplôme ; qu’en l’espèce, d’ailleurs, le tribunal administratif de Marseille n’a pas annulé les quatre ajournements de
Mme X pour erreur manifeste d’appréciation, mais pour détournement de pouvoir ; qu’ainsi, si le régime prévu par l’arrêté du 6 septembre 2001 n’avait pas été abrogé, l’annulation de la décision du jury de l’IFSI ajournant l’intéressée pour avoir échoué à l’épreuve finale de mise en situation professionnelle aurait nécessairement impliqué qu’un nouveau jury, distinct du premier, soumette l’intéressée à une nouvelle épreuve finale de mise en situation professionnelle et délibère à nouveau, à partir de la note obtenue à cette épreuve et des autres notes déjà obtenues par l’intéressée dans les autres épreuves ;
14. Considérant toutefois que de telles modalités de délivrance du diplôme ont disparu à l’occasion de la mise en place d’un nouveau cursus fondé sur l’obtention de crédits européens, que l’intéressée n’a pu obtenir ; que du fait de ce changement de circonstances en droit, et dans les circonstances par ailleurs très particulières de l’espèce, compte tenu de la gravité du motif de détournement de pouvoir à l’origine de l’annulation des quatre ajournements successifs, et eu égard à l’absence de toute justification apportée par l’administration, sur les prétendus faits de mise en danger de patient de la part d’une élève-infirmière par ailleurs très bien notée, y compris lors des stages pratiques au cours desquels l’intéressée était placée en situation d’exercice effectif de ses fonctions, l’annulation des quatre ajournements de Mme X n’implique nécessairement, ni que l’intéressée doive entreprendre un nouveau cursus afin d’obtenir un total de 180 crédits européens, ni qu’elle recommence un stage de troisième année au cours duquel devrait être organisée une cinquième épreuve de mise en situation professionnelle afin qu’un nouveau jury redélibère sur la situation de l’intéressée, ni même qu’un nouveau jury redélibère au seul vu du dossier de l’intéressée sans que soit organisée une cinquième épreuve de mise en situation professionnelle, mais implique nécessairement que soit délivré à l’intéressée le diplôme qu’elle aurait dû obtenir au titre de la dernière session à laquelle elle s’est présentée ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander à la Cour d’enjoindre à l’Etat, pris en la personne du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en application des dispositions précitées, de lui délivrer à le diplôme d’Etat d’infirmier au titre de la session de mars 2006, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Etat, pris en la personne du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de délivrer à Mme X le diplôme d’Etat d’infirmier au titre de la session de mars 2006, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A X, au ministre des affaires sociales et de la santé et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
— M. Gonzales, président de chambre,
— M. Renouf, président assesseur,
— M. Brossier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 décembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J-B. BROSSIER S. GONZALES
Le greffier,
signé
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
- Décret n°81-306 du 2 avril 1981
- Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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