Non-lieu à statuer 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juil. 2015, n° 1105122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1105122 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1105122
___________
FEDERATION CINOV
___________
Mme Kanté
Rapporteur
___________
M. Dubois
Rapporteur public
___________
Audience du 4 juin 2015
Lecture du 2 juillet 2015
___________
39-04-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulouse
(5e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2011 et des mémoires, enregistrés le 6 août 2012 et le 12 mai 2015, la Chambre de l’ingénierie et du Conseil de France (CICF), devenue Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV), représentée par Me Pouillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l’annulation de la décision d’attribution marché d’audit énergétique par l’office public de l’habitat 31 à la société Bureau Veritas, en violation avec la règle du noncumul édictée par l’article L. 11125 du code de la construction et de l’habitation, la mission définie par le pouvoir adjudicateur supposant la réalisation d’études qui caractérisent une activité de conception incompatible avec la fonction de contrôle technique ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH 31 la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a, conformément à ses statuts, un intérêt certain à agir pour exercer un contrôle sur la légalité de la formation et de l’exécution des marchés administratifs qui, au-delà du seul intérêt de ses membres soumissionnaires, portent atteinte à la collectivité du groupe dès lors que la décision querellée soulève une question de principe intéressant les règles générales de concurrence et d’égalité de traitement des candidats ; elle entend faire sanctionner la violation des règles d’ordre public par le pouvoir adjudicateur qui a attribué un marché d’audit énergétique à un bureau de contrôle tenu par la règle de non-cumul exposée à l’article L. 11125 du code de la construction et de l’habitation ;
— la mise en œuvre de chacun des lots de la mission en cause caractérise une activité de conception exclue du périmètre légal d’intervention des bureaux de contrôle et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 11125 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 10 juillet 2012 et le 27 janvier 2015, la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d’inspection (COPREC) conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et subsidiairement comme non fondée.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt propre, au soutien des intérêts de la société Bureau Veritas, auquel la procédure d’appel d’offres est susceptible de préjudicier ;
— la requête de la CICF est irrecevable, compte tenu de l’imprécision des conclusions présentées, de son absence d’intérêt lui donnant qualité à agir en tant qu’union nationale de syndicats représentatifs de différentes professions d’ingénierie et de conseil ; elle est également irrecevable faute pour la requérante de produire la décision d’attribution du marché qu’elle conteste en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4121 du code de justice administrative ;
— l’incompatibilité prévue par l’article L. 11125 du code de la construction et de l’habitation implique a minima d’identifier une mission de conception, laquelle se traduit concrètement par la délivrance de solutions techniques ou par l’élaboration d’une réponse architecturale technique et économique à un programme élaboré par le maître d’ouvrage ; contrairement à ce que soutient la CICF aucun des lots litigieux ne comporte la moindre mission de conception ; que, quel que soit le lot considéré, la société Bureau Veritas n’a jamais formulé de solutions techniques à la suite des différents diagnostics qu’elle a pu effectuer pour l’OPH 31, que ce soit avant ou après la réalisation des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2012 et le 27 janvier 2015, la société Bureau Veritas conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et subsidiairement comme non fondée ainsi qu’à la mise à la charge de la société CGB CONCEPT de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société CICF est manifestement irrecevable, faute d’intérêt lui donnant qualité à agir, et de précision de ses conclusions ; elle n’est pas fondée ; le moyen tiré de ce que la décision d’attribution des marchés à la société Bureau Veritas serait illégale en tant qu’elle méconnaîtrait les règles d’incompatibilité propres à la mission d’un contrôleur technique est inopérant ; aucune mission de conception de pouvant être décelée dans les contrats signés.
Un mémoire présenté par la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d’inspection (COPREC) a été enregistré le 28 mai 2015.
Un mémoire présenté par la société Bureau Veritas a été enregistré le 28 mai 2015.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par la fédération CINOV tendant à l’annulation de la décision d’attribution du marché d’audit énergétique TX-C-Ex prise par l’Office public de l’habitat de la HauteGaronne, dans l’hypothèse où les lots 1 et 2 de ce marché seraient annulés dans le cadre de l’instance n°1104814.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté,
— les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
— et les observations de Me Pouillet, représentant la Chambre de l’ingénierie et du Conseil de France (CICF) devenue Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV) et de Me André, représentant la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d’inspection (COPREC) et la société Bureau Veritas.
Sur l’intervention de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d’inspection (COPREC) :
1.
Considérant qu’est recevable à former une intervention devant le juge du fond, quel que soit le type de contentieux, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; qu’en l’espèce, la COPREC, qui a produit ses statuts, est un organisme professionnel régi par la loi du 1er juillet 1901 ; qu’elle a pour objet principal, aux termes des articles 2 et 3 de ses statuts « l’organisation, la promotion et la défense de la profession d’inspection indépendante incluant notamment dans son champ de compétence, les activités d’évaluation de conformité, de contrôle technique, de certification, de conseilprévention, de tierce-partie dans tous les domaines d’activité comme la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement » et qu’elle a, à ce titre, « plus particulièrement pour mission l’étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels de ses membres, tant au niveau national qu’international » ; que le litige qui concerne la possibilité pour les professionnels que sont les contrôleurs techniques d’exercer des missions de conception, pose une question d’ordre général intéressant l’ensemble des membres de la profession dont la COPREC, organisme professionnel, représente les intérêts ; que la circonstance que la COPREC ne constituerait pas une organisation syndicale représentative de la branche d’activité du contrôle technique au sens du code du travail est sans incidence sur la recevabilité de son intervention qui ne s’apprécie qu’au regard de l’objet du litige et de son objet statutaire ; que, par suite, son intervention doit être admise ;
Sur la requête de la fédération CINOV :
2.
Considérant que par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal prononce l’annulation des contrats d’audit énergétique conclus entre l’office public de l’habitat 31 et la société Bureau Veritas, dans l’instance n°1104814 ; que cette annulation a, par voie de conséquence, privé d’intérêt les conclusions de la présente requête de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV) tendant à l’annulation des décisions d’attribution de ces marchés d’audit énergétique ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 7611 du code de justice administrative :
3.
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OPH 31 la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CINOV et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bureau Veritas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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
DECIDE :
Article 1er : L’intervention volontaire de la COPREC est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°1105122.
Article 3 : L’OPH 31 versera à la fédération CINOV la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV), à l’Office public de l’habitat de la Haute-Garonne (OPH 31), à la société Bureau Veritas et à la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d’inspection (COPREC).
Délibéré après l’audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Carthé Mazères, président,
M. Jozek, premier conseiller,
Mme Kanté, conseiller,
Lu en audience publique le 2 juillet 2015.
Le rapporteur,
X Y
La présidente,
B C D
La greffière,
Z A
La République mande et ordonne au préfet de la HauteGaronne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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