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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mai 2016, n° 1425988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1425988 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION LA VIE DEJEAN |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
de Paris
N° 1425988
___________
ASSOCIATION LA VIE DEJEAN
___________
Mme Nguyên Duy
Rapporteur
___________
M. Doré
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mai 2016
Lecture du 24 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(3e Section – 1re Chambre)
60-02-03-01
80-01-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2014, et trois mémoires, enregistrés les 18 septembre 2015, 21 mars et 3 mai 2016, l’association la vie Dejean, représentée par Me Jeanson et Bazin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions par lesquelles le maire de Paris et le préfet de police de Paris ont implicitement rejeté sa demande préalable d’indemnisation ;
de condamner la ville de Paris et l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques et de leurs carences fautives dans leurs missions de protection de la sécurité et de la tranquillité dans la rue Dejean et à ses alentours ;
de condamner la ville de Paris et l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques et de leurs carences fautives dans leurs missions de gestion des déchets et de maintien de la salubrité publique dans la rue Dejean et à ses alentours ;
de mettre à la charge de la ville de Paris et de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a qualité pour agir, dès lors que son conseil d’administration a décidé d’engager un recours en responsabilité par décision du 11 janvier 2014 ;
la responsabilité de l’administration est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques en raison du préjudice anormal et spécial qu’elle subit du fait de l’inaction de l’administration dans ses missions de préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques ;
la responsabilité de l’administration est engagée du fait de ses carences fautives dans ses missions de préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques ;
la ville de Paris est également en charge de la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique ;
elle subit, de ce fait, un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros ;
la responsabilité de l’administration est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques en raison du préjudice anormal et spécial qu’elle subit du fait de l’inaction de l’administration dans ses missions de gestion des déchets et de maintien de l’hygiène publique ;
la responsabilité de l’administration est engagée du fait de ses carences fautives dans ses missions de gestion des déchets et de maintien de l’hygiène publique ;
le préfet de police est chargé du maintien de la salubrité publique et il lui appartient, en tout état de cause, de se substituer au maire en cas d’inaction de celui-ci ;
elle subit, de ce fait, un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense et trois mémoires, enregistrés les 10 avril 2015, 26 mars et 8 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
les conclusions de la requête relatives aux dommages liés à la salubrité sur la voie publique, à l’installation de terrasses et à la circulation et au stationnement doivent être rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre le préfet de police, dès lors que ces missions relèvent de la compétence de la police municipale de la ville de Paris ;
aucune faute lourde ne peut lui être reprochée ;
sa responsabilité sans faute ne peut être engagée ;
l’association n’établit pas un préjudice personnel et certain, ni anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2016, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et appelle en garantie la société Areas dommages dans l’hypothèse où elle serait condamnée.
Elle soutient que :
sa responsabilité ne peut être engagée pour les dommages liés à la sécurité et à la tranquillité publique, dès lors que ces missions relèvent de la compétence du préfet de police ;
aucune carence fautive ne peut lui être reprochée dans le cadre de ces missions de gestion des déchets et de maintien de la salubrité publique ;
sa responsabilité pour défaut d’entretien de l’ouvrage public vis-à-vis d’un usager ne peut être engagée ;
si sa responsabilité était retenue, l’indemnité accordée devrait être réduite ;
si sa responsabilité était retenue, la société Paris nord assurances services devrait être appelée en garantie.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2016, la société Paris nord assurances services conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’est qu’un courtier mandataire et que l’assureur de la ville de Paris est la société Areas dommages.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2016, la société Areas dommage conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant de l’indemnisation demandée ;
3°) au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par la ville de Paris ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’association la vie Dejean la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, faute de capacité pour agir de l’association requérante ;
la responsabilité de la ville de Paris ne peut être engagée, dès lors que la police de la circulation, de la sécurité et de l’ordre public relèvent du préfet de police ;
aucune faute ne peut être reprochée à la ville de Paris dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la salubrité ;
l’association requérante ne justifie pas le préjudice moral qu’elle allègue ;
l’article 4.73 du cahier des clauses particulières du marché d’assurances passé par la ville de Paris pour ses activités de nettoiement de la voie publique fait obstacle à ce qu’elle garantisse les dommages allégués par l’association requérante, dès lors que l’évènement à l’origine du litige n’a pas un caractère aléatoire et qu’elle n’a assuré la ville de Paris qu’à compter du 1er janvier 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Nguyên Duy, rapporteur,
les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
et les observations de Me Bazin, pour l’association la vie Dejean, de M. Y pour le préfet de police et de M. X pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que l’association la vie Dejean a adressé, par courriers du 21 mars 2014 réceptionnés le 24 mars suivant, au préfet de police et à la ville de Paris une demande préalable d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des carences fautives de ces autorités dans l’exercice de leurs missions de police municipale. La ville de Paris a répondu à l’association, par deux courriers des 18 juin et 11 juillet 2014, dans lesquels elle a apporté des précisions sur sa compétence et les actions menées, et a, d’autre part, transmis la demande de l’association requérante à la société Paris nord assurances services. Le 1er juillet 2014, cette société a opposé un refus exprès à la demande de l’association la vie Dejean. Dès lors que tant les deux courriers de la ville de Paris que la réponse de son assureur ne permettaient à la requérante de déterminer si la ville de Paris entendait dénier toute responsabilité, ces réponses ne sauraient constituer une décision expresse de rejet au sens des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative. La ville de Paris, tout comme le préfet de police, doit donc être regardée comme ayant opposé un refus implicite à la demande préalable d’indemnisation de l’association la vie Dejean.
Sur la recevabilité de la requête :
Si les statuts de l’association la vie Dejean prévoient que seul le conseil d’administration peut décider d’agir en justice, il ressort du procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2014 que le conseil d’administration de cette association a décidé de « mener une action juridique sous forme de recours indemnitaire devant les tribunaux administratifs pour atteindre les objectifs fixés par les statuts de la rue Dejean ». La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée de ce que l’association n’a pas qualité pour agir doit donc être écartée.
Sur l’imputabilité :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, (…) l’interdiction (…) de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés (…) ».
Aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales :
« Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. / Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l’Etat. / (…) Pour l’application (…) du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. ». Aux termes de l’article L. 2213-1 : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2512-14 du même code : « Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l’article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après. / Pour les motifs d’ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ». Aux termes de l’article L. 2512-13-1 du même code : « Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées telles qu’interprétées par la jurisprudence (cf. CE 10 décembre 1986 n° 38021 aux tables ; CE 17 octobre 2011 n° 340291) qu’à Paris, les pouvoirs de police municipale sont partagés entre le préfet de police et le maire de Paris et que le soin d’assurer la salubrité publique, la police de la circulation et de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève du pouvoir de police municipale du maire, alors que la mission de réprimer les autres atteintes à la tranquillité, à la sûreté et à la sécurité publique appartient au préfet de police. Ces dispositions, qui confèrent au préfet de police des compétences en matière de police municipale, n’ont toutefois pas pour effet de substituer la responsabilité de l’Etat à celle de la ville de Paris dans le cas où celle-ci se trouve engagée du fait des dommages causés par l’exercice de ces compétences. Les conclusions présentées contre l’Etat pour les dommages subis du fait de la carence du préfet de police dans l’exercice des missions visant au maintien de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité publique, par l’association requérante, qui a en tout état de cause également demandé la condamnation de la ville de Paris sur le même fondement, doivent donc être rejetées comme étant mal dirigées.
En revanche, dès lors que l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales précité prévoit que le préfet de police peut se substituer au maire en cas de défaillance de ce dernier dans l’exercice des missions de police municipale qui lui incombent, l’association requérante est également fondée à présenter des conclusions indemnitaires contre l’Etat en raison de la faute que le préfet de police aurait commise en s’abstenant d’exercer son pouvoir de substitution.
Sur la responsabilité :
Sur les fautes :
L’association requérante soutient, en premier lieu, que la responsabilité de la ville de Paris doit être engagée pour la carence fautive du préfet de police dans l’exercice de ses missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publiques dans la rue Dejean et à ses alentours.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les autorités de police ont engagé diverses actions sur le secteur Château rouge – Goutte d’or, dont la mise en place à compter de 2002 d’un contrat de sécurité d’arrondissement, renouvelé en 2010. En application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 30 juillet 2012, une zone de sécurité prioritaire a été instituée afin de répondre, de façon plus ciblée, aux problèmes structurels de sécurité et de dégradation de l’environnement du secteur Barbès-Château rouge, par un dispositif renforcé de pilotage et de coordination des différents services de police, de la justice et de la ville de Paris. Elle s’est traduite par la mise en place d’une cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure et d’un comité de coordination opérationnelle du partenariat. Dans ce cadre, à côté des partenariats et du subventionnement d’associations intervenant dans le domaine de la prévention de la délinquance, l’action du préfet de police s’articule principalement autour de l’occupation et la sécurisation par les services de police de la voie publique, d’une part, et d’opérations d’investigation visant à démanteler les filières et les réseaux d’approvisionnement, d’autre part. Ainsi, outre des renforts ponctuels fournis notamment par les compagnies républicaines de sécurité (CRS) et la gendarmerie mobile, la sécurité du secteur est assurée, depuis juin 2014, par des patrouilles quotidiennes composées d’un équipage de trois fonctionnaires de police de 8h à 22h, d’un équipage spécialisé dans la lutte contre la vente à la sauvette de 10h à 18h, d’un équipage dédié au contrôle routier de 12h à 14h et d’un équipage de nuit chargé de la lutte contre le racolage public. Le secteur est également soumis à un dispositif permanent de vidéo-surveillance. Ainsi qu’il ressort notamment des comptes rendus de la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure de la zone de sécurité prioritaire, les services de police procèdent à de nombreuses interpellations et saisies de denrées, auxquelles s’ajoutent des verbalisations pour infractions aux règles d’utilisation du domaine public et des sanctions administratives destinées à faire respecter les règlements relatifs au bruit et à la sécurité. L’ensemble de ces mesures révèle que la rue Dejean et les rues adjacentes font l’objet d’une surveillance continue et d’une attention particulière de la part du préfet de police et de la ville de Paris, dans la limite des pouvoirs qui relèvent de leurs compétences, la définition de la réponse pénale et la mise en place de procédures judiciaires plus adaptées aux types d’infractions constatées dans ce secteur incombant à l’autorité judiciaire.
Si l’autorité de police ne saurait être tenue à une obligation de résultat et sans méconnaître la complexité de cette problématique locale et de la coordination des différents services de l’Etat et de la ville de Paris, mais également les difficultés auxquelles sont confrontées les forces de l’ordre, dont les effectifs sont au demeurant limités, compte tenu des autres priorités de sécurité publique auxquelles les autorités publiques doivent faire face, il résulte cependant de l’instruction que ces différentes actions, qui concernent l’ensemble de la zone de sécurité prioritaire, voire tout le 18e arrondissement et non spécifiquement la rue Dejean et ses alentours, n’ont pas permis de faire cesser les graves nuisances dont fait état l’association requérante. En effet, il ressort des très nombreuses photographies, vidéos et attestations de riverains produites par l’association requérante mais également des diagnostics et documents émanant des services du préfet de police et de la ville de Paris eux-mêmes, que, depuis les années 90, la chaussée et les trottoirs de la rue Dejean et ses alentours sont exposés quotidiennement à des incivilités et des actes de délinquance résultant en particulier de la présence de nombreux vendeurs à la sauvette, qui encombrent le passage, privent les riverains du libre accès à leur immeuble et abandonnent une grande quantité de déchets sur la voie publique. L’existence de ce « marché », qui ne fait l’objet d’aucune autorisation, mais aussi la présence de prostituées, de proxénètes et de toxicomanes sont sources de graves nuisances, en particulier sonores, pour le voisinage, d’atteintes à la libre circulation des piétons, à la salubrité publique, mais également à la sécurité des personnes et des biens, les documents produits dans le cadre de l’instance faisant état d’agressions, de rixes et de trafics illégaux de toute nature.
Alors que la dégradation de la rue Dejean et de ses alentours perdure ainsi depuis vingt ans, le préfet de police n’établit ni même n’allègue avoir épuisé les mesures concrètes susceptibles de rétablir l’ordre public dans ce secteur, telles que par exemple la restauration de la circulation routière dans cette voie, l’occupation de l’espace public par d’autres activités, la réglementation de ce marché informel à l’image du carré des biffins à la Porte Montmartre, ou encore une présence policière renforcée et permanente dans ce secteur précis, et non uniquement des patrouilles, pas plus qu’il ne fait état des raisons qui feraient obstacle à leur mise en œuvre.
Compte tenu de l’importance des troubles à l’ordre public dans ce secteur bien délimité, de leur caractère visible et prévisible, de leur persistance et leur aggravation depuis plus de vingt ans et de l’incapacité de l’autorité de police à les réduire de manière significative par les mesures adoptées jusqu’à présent, lesquelles s’avèrent insuffisantes au regard de l’importance de ces troubles, l’association requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris.
L’association requérante soutient, en second lieu, que la responsabilité de la ville de Paris doit être engagée pour carence fautive dans l’exercice de ses missions de gestion des déchets et de maintien de la salubrité publique dans la rue Dejean et à ses alentours.
Il résulte de l’instruction que la ville de Paris a renforcé les actions de nettoyage dans la rue Dejean et ses alentours. En effet, le secteur Barbès-Château rouge est le seul à être balayé quatre fois par jour toute la semaine de 6h30 à 19h30 (19h00 le dimanche). Ce balayage est toutefois suspendu le samedi après 16h, depuis l’agression d’un agent de la ville. Il est également constant que le passage d’une laveuse de chaussée est assurée une fois par semaine, celui d’une laveuse de trottoirs 2 à 3 fois par semaine, qui n’intervient toutefois que le matin, compte tenu de l’affluence dans ce passage le reste de la journée. Soixante-dix heures par semaine, une benne à ordures ménagères sillonne le secteur, en complément du ramassage des ordures qui est réalisé selon la même fréquence que dans le reste de Paris, et permet aux agents de la préfecture de police d’y déposer les objets et déchets qu’ils saisissent. Depuis 2013, sont également organisées des inspections quotidiennes ainsi que des opérations conjointes des services d’inspection de la ville de Paris et de la préfecture de police. Malgré les moyens supplémentaires affectés à ce secteur, il résulte néanmoins de l’instruction que les riverains de la rue Dejean subissent quotidiennement des nuisances résultant de la présence quasi permanente de déchets et débris divers sur la chaussée et les trottoirs et que la ville de Paris dispose encore d’une grande latitude pour augmenter la fréquence des différents dispositifs de nettoyage, en particulier le soir, afin d’assurer la propreté d’un secteur particulièrement fréquenté et plus exposé que d’autres à l’accumulation de déchets, ainsi qu’il a été dit au point 9. L’association La vie Dejean est donc fondée à demander la condamnation de la ville pour faute dans l’exercice de ses missions de maintien de la salubrité publique et de gestion des déchets.
Si l’association requérante soutient que le préfet de police aurait dû exercer le pouvoir de substitution dont il dispose en vertu de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute lourde puisse être reprochée à l’Etat compte tenu des mesures déjà mises en œuvre par la ville de Paris et quand bien même celles-ci ne seraient pas encore suffisantes pour mettre fin à l’état de saleté permanent de cette voie.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que les agressions et menaces dont ont fait l’objet les membres de l’association la vie Dejean ainsi que les graves nuisances mentionnées au point 9 qui perdurent dans la rue Dejean et ses alentours excèdent celles que peuvent être appelés à supporter les riverains d’une voie très fréquentée et sont donc constitutives d’un préjudice particulièrement grave dont l’association requérante est fondée à demander la réparation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’association la vie Dejean en condamnant la ville de Paris à lui verser les sommes de 2 000 euros et 1000 euros en réparation du préjudice résultant respectivement de la faute commise par le préfet de police dans l’exercice de sa mission de sécurité et par la ville de Paris dans l’exercice de ses missions de maintien de la salubrité publique et de gestion des déchets.
Sur l’appel en garantie de la société Areas dommages par la ville de Paris :
Il ressort de l’acte d’engagement du marché d’assurance pour l’activité de nettoiement signé par la ville de Paris le 17 mars 2010 que le porteur du risque assurantiel n’est pas la société Paris nord assurance services, qui a agi uniquement comme courtier mandataire, mais la société Areas dommages. La société Paris nord assurance services est donc fondée à demander sa mise hors de cause.
Pour écarter sa responsabilité, la société Areas dommages fait valoir qu’en vertu de l’article 4.73 du cahier des clauses particulières applicable à ce marché, sont exclus de la garantie « les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible (…) du fait conscient et intéressé des représentants légaux de l’assuré et qui, par ses caractéristiques, ferait perdre à l’évènement à l’origine du sinistre son caractère aléatoire. » et que, par suite, les dommages dont il est demandé réparation ne présentent pas un caractère aléatoire dès lors que la ville de Paris, en souscrivant le contrat en 2010, connaissait déjà les faits susceptibles d’entraîner des réclamations à son encontre. Il résulte toutefois de la jurisprudence (Cass. 2e chambre civile 3 juillet 2014 n° 13-20572) qu’une telle clause est insuffisamment précise et ne répond pas aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances, selon lesquelles les clauses d’exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées. En outre, à supposer même que la société Areas dommages ait entendu, en invoquant la stipulation contractuelle précitée, se prévaloir de l’article 1964 du code civil selon lequel un contrat d’assurance est un contrat aléatoire, la ville de Paris ne saurait se voir opposer l’absence d’aléa, dans la mesure où le risque assuré n’était pas les dommages subis par les riverains en tant que tels, mais la condamnation de la collectivité publique par suite de la mise en cause de sa responsabilité (Cass. 2e chambre civile 14 juin 2006 n° 05-13090). La ville de Paris est donc fondée à demander la condamnation de la société Areas à la garantir pour la condamnation prononcée à son encontre en raison de la faute qu’elle a commise dans l’exercice de ses missions de maintien de la salubrité publique et de gestion des déchets.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association la vie Dejean et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la société Areas dommages sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Paris nord assurance services est mise hors de cause.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à l’association la vie Dejean la somme de
3 000 euros.
Article 3 : La société Areas dommages est condamnée à garantir la ville de Paris de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Article 4 : La ville de Paris versera à l’association la vie Dejean la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société Areas dommages sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association la vie Dejean, à la ville de Paris, au préfet de police, à la société Paris nord assurance services et à la société Areas dommages.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Meslay, président,
— Mme Jimenez, premier conseiller,
— Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
P. Nguyên Duy P. Meslay
Le greffier,
P. Nsouari
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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