Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 juin 2022, n° 2106851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106851 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, et quatre mémoires enregistrés les 25 janvier, 25 février, 25 et 30 mars 2022, la société Le Nouveau Patrimoine, représentée par Me Thomas Sire, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de :
— dire, au regard de l’ensemble des études réalisées par la société Incité, si des mesures de sécurité particulières pour préserver la sécurité des personnes et des biens auraient dû être prises avant la réalisation du projet de permis de construire n° PC 033 063 18 ZO670 du 26 décembre 2018 visant la réhabilitation d’un immeuble situé 21 rue de la Rousselle à Bordeaux (33000) comportant 7 logements restructurés en 6 logements, la création d’un local d’ordures ménagères, la construction d’un local à vélos et la suppression d’une verrière impliquant la création d’une surface de plancher de 9 m2 ;
— déterminer si la société Incité, la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole avaient connaissance du risque encouru et quelles mesures auraient dû être prises par les trois défenderesses, préalablement à la vente du 19 août 2019 par laquelle elle est devenue propriétaire de cet immeuble.
Elle demande en outre au juge des référés de mettre solidairement à la charge de la société Incité, de la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande des parties défenderesses au titre des frais de justice et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
— L’expertise relève de la compétence de la juridiction administrative car la société Incité, dans le cadre d’un contrat de concession d’aménagement conclu le 22 mai 2014 avec la commune de Bordeaux, dispose, dans le cadre de la concession d’aménagement, de prérogatives de puissance publique, notamment pour acquérir et vendre des immeubles en vue de leur réhabilitation incluant des programmes de travaux à réaliser. La société Incité, après avoir acquis le 1er février 2005 l’immeuble 21 rue de la Rousselle à Bordeaux, lui a revendu le 19 août 2019.
— L’expertise relève également de la compétence de la juridiction administrative car la responsabilité pour faute d’une personne publique ne peut être recherchée que devant la juridiction administrative. Tel est naturellement le cas lorsque la responsabilité de la collectivité est recherchée sur le terrain de la faute constituée par une carence dans l’exercice des pouvoirs de police ou si Bordeaux Métropole s’est abstenue de communiquer à l’autorité compétente, en méconnaissance de l’article L. 511-1 dernier alinéa du code de la construction et de l’habitation, des informations quant à l’état de l’immeuble concerné, au vu des études réalisées par son propre concessionnaire, la société Incité, avant la vente du 19 août 2019.
— L’expertise est utile car le 21 juin 2021, cet immeuble s’est écroulé. Il s’agit dès lors, pour l’essentiel, d’une expertise sur pièces dans la mesure où la finalité est de déterminer si, au vu de l’ensemble des études et des pièces réalisées par la société Incité et des éléments transmis, le cas échéant, par Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux, le concessionnaire, le concédant et l’autorité administrative compétente en matière d’immeubles menaçant ruine n’auraient pas dû prendre des mesures de sécurité particulières pour éviter le sinistre, préalablement à la vente conclue le 19 août 2019. Le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 30 juillet 2018 en présence de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux atteste que les désordres structurels affectant l’immeuble étaient connus d’elles et d’Incité. L’expertise devra déterminer pour quels motifs la commune de Bordeaux s’est abstenue d’intervenir, avant la vente des immeubles présentant un péril et si, au vu des études réalisées par la société Incité, Bordeaux Métropole, en concertation avec cette dernière, n’aurait pas dû lui indiquer de renoncer purement et simplement à la vente de l’immeuble et informer la commune de Bordeaux des risques auxquels étaient exposés les personnes et les biens du fait de l’état initial de cet immeuble au jour de la vente. D’autant que la société Apave, à la suite de la visite du 15 avril 2021, ne fait absolument pas état d’une évolution substantielle de l’état de l’immeuble depuis la date d’acquisition de ce même immeuble par la société exposante. Il est donc impératif qu’un expert judiciaire se prononce sur l’état initial du bien au jour de la vente.
— Enfin, l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux ne concerne que le contexte de l’effondrement de l’immeuble, en vue d’un contentieux devant la juridiction civile. La mission de l’expert judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux ne porte pas sur la question précise de l’état initial de l’immeuble préalablement à la vente et de l’analyse des études annexées à l’acte de vente en vue d’un éventuel contentieux devant la juridiction administrative fondé sur la carence de l’autorité compétente dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière, notamment, de péril et de péril imminent.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier, les 8 et 24 mars 2022, la société d’économie mixte Incité, représentée par Me Isabelle Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société Le Nouveau Patrimoine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre infiniment subsidiaire, si le juge des référés faisait droit à la demande de désignation de l’expert, elle demande que la mission de l’expert soit complétée.
Elle soutient que :
— la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En effet les études concernant l’immeuble sis 21 rue de la Rousselle, le permis de construire, la consultation d’opérateurs et la cession de l’immeuble, dénoncés par la société Le Nouveau Patrimoine dans sa requête, n’ont pas été réalisés par Incité au nom et pour le compte de la collectivité concédante mais bien au nom d’Incité, société de droit privé pour mener à bien la réalisation de l’opération de requalification du centre historique de Bordeaux qui lui a été confiée par la ville de Bordeaux puis Bordeaux Métropole.
— la mesure d’expertise sollicitée est inutile. En effet l’ensemble des études et informations ont été transmises à la société requérante, professionnelle de l’immobilier, avant la vente. La société Le Nouveau Patrimoine était par conséquent parfaitement informée de la fragilité de l’immeuble comme cela ressort sans aucune ambigüité du cahier des charges de cession, du diagnostic architecturel et structurel des existants et des témoins de surveillance des fissures recensées sur l’immeuble. La société requérante disposait donc, antérieurement à la vente de tous les éléments nécessaires pour évaluer les fragilités de l’immeuble à acquérir et prendre toutes mesures complémentaires utiles et savait que des mesures de sécurité particulières pour préserver la sécurité des personnes et des biens devaient être prises avant la réalisation du projet de permis de construire. En particulier Incité a vérifié, préalablement au projet de cession, la faisabilité du projet de réhabilitation de l’immeuble du 21 rue de la Rousselle et s’est entourée d’un certain nombre de sachants et hommes de l’art. Il n’y avait avant la vente, aucun signe d’immeuble menaçant ruine ou de péril qui aurait pu justifier la mise en œuvre d’une procédure de péril de la ville de Bordeaux sur l’immeuble du 21 rue de la Rousselle.
— entre la date d’acquisition de l’immeuble par la société, le 19 août 2019, et l’effondrement intervenu dans la nuit du 20 au 21 juin 2021, l’état de l’immeuble s’est dégradé, sans pour autant que la société requérante ne saisisse la ville de Bordeaux pour mise en œuvre d’une procédure de péril alors que plusieurs signaux auraient pu justifier une telle saisine.
— le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par décision du 2 juillet 2021, ordonné une mission d’expertise similaire à celle demandée par la société requérante, rendant inutile une nouvelle expertise et la société requérante pourra avoir communication de toutes pièces utiles. La société Le Nouveau Patrimoine sollicite une nouvelle mesure d’expertise dont les chefs de mission sont actuellement assurés par l’expert désigné par le tribunal judiciaire dont l’analyse de la situation de l’immeuble du 21 rue de la Rousselle avant cession fait partie intégrante de la mission et alors même que la société requérante n’a pas répondu aux demandes de l’expert désigné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 21 février 2022, Bordeaux Métropole, représentée par Me Daniel Lasserre, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société Le Nouveau Patrimoine de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est intervenue à aucun des stades tant de la cession du bien immobilier par Incité à la société Le Nouveau Patrimoine, que de la réalisation de quelconques travaux ou des procédures initiées qui ne relevaient pas de sa compétence ; en cas de vices cachés, la société Le Nouveau Patrimoine ne peut se retourner que contre la société de droit privé venderesse Incité.
— elle n’est pas compétente en matière de police administrative portant sur les immeubles en situation de péril.
— la demande d’expertise est inutile au regard de la mission d’expertise déjà ordonnée par le tribunal judiciaire.
— en tout état de cause, la mission sollicitée qui consiste au principal à voir trancher l’expert sur la question de savoir si, au regard des éléments dont avait connaissance la société Le Nouveau Patrimoine, cette dernière pouvait poursuivre les travaux du projet de réhabilitation sans que ne soient prises des mesures de sécurité particulières pour préserver la sécurité des personnes et des biens, ne saurait relever de la compétence d’un expert.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 18 février 2022, la commune de Bordeaux, représentée par Me Daniel Lasserre, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société Le Nouveau Patrimoine de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les griefs formulés par la société Le Nouveau Patrimoine ne peuvent que donner lieu à un litige à l’encontre la société d’économie mixte Incité, son vendeur et les liens de droit entre les parties relèvent exclusivement de la compétence civile.
— la requérante n’apporte aucun élément, ni début de preuve et donc pas la moindre précision sur une prétendue faute si ce n’est de simples allégations relatives à la responsabilité ; les pièces communiquées à l’appui du mémoire de la société Incité démontrent que les études réalisées par cette société avant la vente de l’immeuble en litige le 19 août 2019 ne révélaient en aucune façon la nécessité de saisir la ville pour engager une procédure de péril. Il est acquis que l’état de l’immeuble s’est dégradé postérieurement sans pour autant que la société Le Nouveau Patrimoine ne saisisse la ville de Bordeaux pour engager une procédure de péril.
— le juge civil a d’ores et déjà désigné un expert afin de fournir au Tribunal compétent les éléments permettant d’établir les éventuelles responsabilités notamment en se faisant communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à sa mission, ce qui rend l’expertise sollicitée parfaitement inutile. La commune de Bordeaux est intervenue volontairement au débat et les parties visées par la requête de la société Le Nouveau Patrimoine sont déjà parties dans le cadre de cette expertise.
— en tout état de cause, la mission sollicitée qui consiste au principal à voir trancher l’expert sur la question de savoir si, au regard des éléments dont avait connaissance la société Le Nouveau Patrimoine, cette dernière pouvait poursuivre les travaux du projet de réhabilitation sans que ne soient prises des mesures de sécurité particulières pour préserver la sécurité des personnes et des biens, ne saurait relever de la compétence d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La société Le Nouveau Patrimoine demande au juge des référés de désigner un expert chargé de dire si des mesures de sécurité particulières pour préserver la sécurité des personnes et des biens auraient dû être prises avant la réalisation du projet de permis de construire n° PC 033 063 18 ZO670 du 26 décembre 2018 visant la réhabilitation de l’immeuble situé 21 rue de la Rousselle comportant 7 logements restructurés en 6 logements, et impliquant la création d’une surface de plancher de 9 m2, de déterminer si la société Incité, la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole, au regard des études qui ont été réalisées avant la vente avaient connaissance du risque encouru préalablement à cette vente intervenue le 19 août 2019 par laquelle elle a acquis cet immeuble de la société Incité et quelles mesures auraient dû être prises par la société Incité, Bordeaux Métropole en tant que concédant de la société Incité depuis le 25 juillet 2002, et la commune de Bordeaux en raison de ses pouvoirs de police en matière de péril et de péril imminent.
3. Il résulte de l’instruction que par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné un expert aux fins de déterminer les causes de l’effondrement des immeubles situés 19 et 21 rue de la Rousselle, de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux immeubles et travaux de construction litigieux, de préciser si les immeubles des 19 et 21 rue de la Rousselle étaient correctement entretenus, et dans la négative formuler toute observation sur les défauts d’entretien pouvant être caractérisés et le lien possible avec l’effondrement, de préciser si des travaux étaient en cours ou avaient été réalisés dans l’un ou l’autre de ces immeubles et décrire précisément ces travaux et préciser le rôle des différents intervenants à la construction, de dire si les signalements, études, précautions ou travaux de confortement étaient appropriés. Dès lors, eu égard aux pouvoirs dont dispose le juge judiciaire saisi, la présente demande de la société Le Nouveau Patrimoine présentée au juge des référés du tribunal administratif, alors même qu’elle s’inscrirait dans le cadre d’une éventuelle action indemnitaire à l’encontre de Bordeaux Métropole en qualité de concédant et à l’encontre de la ville de Bordeaux qui a compétence en matière de procédure de péril, n’apparaît pas utile du fait de l’existence de l’expertise judicaire en cours portant notamment sur les causes de l’effondrement de l’immeuble et à laquelle les parties défenderesses à la présente procédure participent ou pourraient être attraites. Dans un souci de bonne administration de la justice, il appartiendra à la société requérante, si elle s’y croit fondée, de demander au juge judiciaire que la mission de cette expertise judiciaire soit étendue à la question précise de l’état initial de l’immeuble préalablement à la vente au regard de l’analyse des études annexées à l’acte de vente en vue d’un éventuel contentieux qui pourrait être porté devant la juridiction administrative fondé sur l’absence de signalement du concédant et sur la carence de l’autorité compétente dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière, notamment, de péril et de péril imminent. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par les requérants.
Sur les frais liés à l’instance :
4. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Le Nouveau Patrimoine, la société Incité, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er La requête de la société Le Nouveau Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Nouveau Patrimoine, à la société d’économie mixte Incité, à Bordeaux Métropole et à la ville de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 juin 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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