Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210500 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 mai et 8 juin 2022, M. A C demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice du conseil du requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— il viole son droit à être entendu ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces produites au dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me El Hamoudi, avocat commis d’office représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri lankais né le 31 décembre 1979 , demande l’annulation de l’arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; « . Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Il résulte de ces dispositions que, suite à un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile, l’étranger a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la lecture publique de la décision ou, lorsque la Cour a statué par ordonnance, jusqu’à la notification de celle-ci. En l’absence d’une telle notification régulière, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
3. M. C fait valoir qu’il n’a pas reçu la décision du 28 février 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 25 mars 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Or le préfet de police ne produit aucun élément de nature à établir que cette décision a bien été notifiée à l’intéressé. Dans ses conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision par laquelle il a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
N. BLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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