Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 1902630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2019 sous le n°1902630 et des mémoires enregistrés les 08 octobre 2019 et 20 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Demars, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la notification de trop perçu de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) du 13 novembre 2018 et de manière subséquente la décision du 12 avril 2019 (créance n°20181023I0) d’un montant de 6743, 85 euros ;
2°) de déclarer prescrites les demandes de remboursement formées par pôle emploi à son encontre sur les périodes antérieures au 1er juin 2016 ;
3°) de condamner pôle emploi à rembourser les retenues pratiquées irrégulièrement depuis le 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, outre les intérêts au taux légal depuis le 20 décembre 2018, date du recours gracieux à savoir la somme de 2010,56 euros ;
4°) Et, de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification de l’indu est irrégulière;
— la créance est partiellement prescrite ;
— les décisions attaquées sont dépourvues de bien fondé ;
— le montant de l’indu est incompréhensible ;
— des retenues ont été pratiquées de manière irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 09 décembre 2019, Pôle emploi, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun moyen n’apparait fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2019.
II. Par une requête enregistrée le 05 juin 2019 sous le n°1902697, M. A B, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la notification de trop perçu de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) du 13 novembre 2018 et ensemble la décision du 12 avril 2019 d’un montant de 2733,66 euros ;
2°) de condamner pôle emploi à rembourser les retenues pratiquées irrégulièrement depuis le 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, soit la somme de 2010,56 euros;
3°) Et de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la notification de l’indu est irrégulière;
— la créance est partiellement prescrite ;
— les décisions attaquées sont dépourvues de bien fondé ;
— le montant de l’indu est incompréhensible ;
— des retenues ont été pratiquées de manière irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 09 décembre 2019, Pôle emploi, représenté par Me Andreani a conclu au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. A B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de relation entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 7 juin 2022 :
— le rapport de Mme Rousselle, présidente
— et les observations de Me Wirig, substituant Me Andréani-Humbert, pour Pôle-Emploi.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 13 novembre 2018, Pôle emploi a notifié à M. B un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour un montant initial de 35 808,05 euros. Le recours administratif formé par M. B le 20 décembre 2018 ayant été rejeté par deux décisions du 12 avril 2019, l’une faisant état d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 6743,85 euros pour la période du 07 août 2012 au 30 juillet 2018 et l’autre mentionnant un montant de 2733,66 euros pour la période du 15 février 2014 au 31 décembre 2018, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
Sur la notification irrégulière de l’indu :
3. Aux termes de l’article L.5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
4. Aux termes de l’article L.412-7 du code de relation entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
5. En l’espèce, le 20 décembre 2018, M. B a exercé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 13 novembre 2018. En vertu des dispositions du point 4, les décisions du 12 avril 2019, prises par le directeur de pôle emploi se sont substituées à la décision initiale du 13 novembre 2018. Il s’ensuit que les conclusions formées contre la décision du 13 novembre 2018 ne peuvent qu’être déclarées irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la prescription partielle de la répétition des indus :
6. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
7. Aux termes de l’article L.5421-2 du code de travail : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV « . Aussi, aux termes de l’article L.5422-5 du même code : » L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ".
8. En l’absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives à la prescription des actions en recouvrement de l’indu concernant l’allocation de solidarité spécifique, les règles de prescription de droit commun énoncées au point 6 s’appliquent. Dès lors, c’est le délai de cinq ans qui sera retenu concernant les créances détenues par Pôle emploi et non un délai de trois ans comme le soutient M. B. Par suite, la circonstance selon laquelle M. B exerçait une activité non salariée depuis le 1er octobre 2011 n’a aucune incidence sur les indus dans la mesure où il appartenait à ce dernier d’informer les services de pôle emploi du changement de sa situation en vertu de l’article R. 5411-7 du code du travail. Pôle emploi, qui a, selon les pièces du dossier, eu connaissance des créances qu’à compter du 23 octobre 2018, à la date de la notification du trop-perçu, les créances de Pôle emploi n’étaient pas prescrites. Le moyen tiré de la prescription partielle des indus est infondé.
Sur le bien-fondé de la répétition des indus :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article R. 5423-1 dudit code : " Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; / 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple « . Et aux termes de l’article L.5426-2 du même code : » Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 5412-1. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L.5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ». Aux termes de l’article L.412-7 du code de relation entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 13 novembre 2018 M. B a reçu une notification de la part de pôle emploi lui faisant état d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour un montant initiale à hauteur de 35 808,05. Il est constant qu’à la suite de son recours gracieux du 20 décembre 2019, les décisions du 12 avril 2019 qui se sont substituées à la notification initiale indiquent précisément la somme de 6743,85 euros comme indu de l’ASS concernant la période du 07 août 2012 au 30 juillet 2018 et la somme de 2733,66 euros comme indu de l’ASS concernant la période du 15 février 2014 au 31 décembre 2018. La circonstance selon laquelle le montant des indus a été fluctuant au fil des courriers de pôle emploi n’a pas eu pour effet de rendre son quantum incompréhensible dès lors que les mises en demeure versées au débat réitèrent de manière claire les sommes de 6743,85 et de 2733,66 euros comme montants des indus litigieux. Par suite, M. B n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré du caractère incompréhensible de l’indu, qui ne peut qu’être écarté.
Sur le caractère irrégulier des retenues pratiquées :
12. Aux termes de l’article L.5426-8-1 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre. Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution ». Et aux termes de l’article R.5426-18 du code suscité : « Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l’article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l’article L. 5423-1 ».
13. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
14. Par suite, en effectuant les retenues dès le mois de septembre 2018, sans avoir mis M. B à même de faire valoir ses observations sur l’indu de l’allocation de solidarité spécifique contesté, puisque la notification initiale n’est intervenue que deux mois après que l’administration a effectué lesdites retenues, Pôle emploi a méconnu les dispositions susvisées au point 13. Dès lors, Pôle emploi qui ne dément utilement pas le fait d’avoir procédé auxdites retenues depuis le mois de septembre, ne peut pas se borner à exposer que le requérant ne verse aucune pièce aux débats fondant l’existence de ces retenues, ni leur période et leurs montant. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que les prélèvements ainsi opérés étaient irréguliers.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure »
16. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de procéder au recouvrement des indus d’allocation de solidarité spécifique à compter de septembre 2018 est annulée.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente,
signé
P. ROUSSELLELa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°s 1902630 – 1902697
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