Rejet 11 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2021, n° 2102901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102901 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N°2102901 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. POUET et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe Z Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 11 septembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. X Y, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du Maire de […] n°21.DPSPA.564.
Il soutient que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
N° 2102901 2
2. Le 7 septembre 2021, M. X Y a déposé, conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, une déclaration de manifestation ayant pour objet la revendication « contre la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, contre le passe sanitaire et pour la liberté, l’égalité des citoyens », appelée à se dérouler à […], entre 08h45 et 13h, empruntant un itinéraire partant de la […] puis passant par le […], la […], le […], l'[…], la […], le […], l'[…] jusqu’au rond-point d’Herborn avant de faire demi-tour pour revenir vers la […].
3. Par arrêté du 9 septembre 2021, le maire de la commune de […] a interdit le passage par les rues […] et […] de cette manifestation aux motifs que, d’une part, les précédentes manifestations organisées dans le même cadre ont occasionné une gêne importante à l’accès aux urgences de l’hôpital de […] rue […] et que, d’autre part, la tenue annuelle du forum des associations, organisé par la commune de […] ce même jour […], nécessite que l’accès en toute sécurité y soit garanti. Par la présente requête, le requérant invoque l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de manifester.
4. Il résulte de l’instruction, que la décision contestée, qui se borne à interdire la manifestation dans seulement deux rues, permet aux manifestants de conserver la possibilité de manifester sur la portion principale de l’itinéraire proposé dans la déclaration de manifestation. Par suite, l’arrêté litigieux, en ce qu’il constitue une interdiction demeurant limitée et circonstanciée, ne saurait être considéré comme portant une atteinte disproportionnée au droit de manifester.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. Y doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y, à Mme AA, à Mme AB et à la commune de […].
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2021.
Le juge des référés,
P. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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