Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2205584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205584 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la présente requête l’Office français de l’immigration et de l’intégration a préenregistré la demande de regroupement familial de M. B déposée le 5 novembre 2021 et lui a adressé une demande visant à compléter son dossier. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction.
3. L’État n’étant pas partie au litige, les conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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