Non-lieu à statuer 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju 6 semaines, 28 juin 2022, n° 2202688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202688 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
— les décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n’est pas établie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F C ;
— et les observations de Me Lanne, représentant M. D, qui déclare s’en rapporter à ses écritures.
La préfète de la Gironde n’étant ni présente ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 30 janvier 1984, déclare être entré en France le 1er décembre 2020. Sa demande d’asile a été enregistrée le 16 septembre 2021. Par une décision du 8 novembre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 avril 2022, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 22 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, donné délégation expresse à Mme E A, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, à l’effet de signer tout refus de séjour, ainsi que toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant, telles que les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire et désignant le pays de destination d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. D ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner vers un pays déterminé, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles s’opposent à l’éloignement d’un étranger à destination d’un pays dans lequel il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il y est exposé à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. M. D soutient être exposé dans son pays à des persécutions de la part de ses oncles en raison d’un conflit successoral survenu après la mort de son père, le 26 décembre 2017. Il ajoute que, menacé par ces derniers, il n’a pu obtenir la protection ni des autorités ivoiriennes ni du chef du quartier où il résidait. Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et n’établit ainsi pas que lui-même, ou son épouse et leurs quatre enfants demeurés au pays, seraient exposés à un risque de traitement inhumain ou dégradant en Côte d’Ivoire. Par suite, la préfète de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant la Côte d’Ivoire comme pays de destination. Pour les mêmes motifs, cette autorité n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives au frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
L. LEVY BEN C La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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