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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 28 oct. 2021, n° 2000681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000681 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2000681
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe Lacaïle Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers __________
(2ème chambre) M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 14 octobre 2021 Décision du 28 octobre 2021 ___________
68-04-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2020 et 12 mai 2021, M. Z AA AB, représenté par Me Boulineau, demande au tribunal :
1°) […]annuler l’arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le maire de la […] s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 017 360 19 E0093 qu’il a déposée le 2 juillet 2019 portant sur l’installation […]un assainissement individuel, le remplacement […]une verrière existante et la pose […]une terrasse en bois en remplacement de l’existante, ensemble la décision implicite du 13 janvier 2020 rejetant son recours gracieux du 12 novembre 2019 ;
2°) […]enjoindre à la […] de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la […] la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- à titre principal, elle est entachée […]erreur de droit dès lors que c’est à tort que le site a été classé en espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme et en zone NDr du plan […]occupation des sols ;
N° 2000681 2
- les dispositions de l’article R 121-5 du code de l’urbanisme ne pouvant ainsi lui être opposées, sa demande aurait dû être examinée au regard des dispositions générales de la zone ND du plan […]occupation des sols ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée […]une erreur de droit au regard de l’article R 121- 5 du code de l’urbanisme et […]une erreur manifeste […]appréciation dès lors que le projet a pour objet […]améliorer l’existant par l’installation […]un assainissement individuel par essence enterré et la réalisation de travaux nécessaires à la gestion et à la remise en état du patrimoine bâti, l’article ND11 de ce règlement exigeant des ouvertures dont la couleur est conforme à la palette de l’Ile-de-Ré, à savoir gris foncé pour les menuiseries de type atelier, couleur retenue pour le projet de verrière ;
- la commune avait la faculté […]accorder la demande en application de la jurisprudence Ely du 3 mai 2011, n°320545 ;
- elle est également entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle révèle de la part de la commune une volonté de lui nuire alors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril 2020 et 2 juin 2021, la […], représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé, le requérant ne pouvant se référer, en ce qui concerne le motif de refus lié à la verrière, à celle construite en 2010-2011 sans autorisation dans le périmètre […]un site classé et […]un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ;
- en ce qui concerne le motif de refus lié à la terrasse en bois, le projet n’est pas identique à la précédente en ce qu’elle compromet la qualité paysagère du site de par son ampleur ;
- le bâtiment annexe et la terrasse ayant été construits sans autorisation […]urbanisme, ce qui les prive […]existence juridique, ils ne peuvent bénéficier de la prescription instaurée par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- les constructions nouvelles étant interdites dans ce secteur par les dispositions de l’article R. 121-5 de ce code, le maire de la commune aurait pu s’opposer à la déclaration préalable sur ce motif et elle demande à ce que, le cas échéant, le tribunal procède à une substitution de motif ;
- le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2021 par ordonnance du 9 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment les pièces complémentaires produites par les parties.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
N° 2000681 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaïle,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Viel, représentant M. AB, et de Me Verger, représentant la […].
Considérant ce qui suit :
1. M. AB est propriétaire […]une résidence secondaire située sur les parcelles cadastrées AN n°249, 263, 264 et 265 sur le territoire de la […] (Charente-Maritime) au lieu-dit […] ». Il a déposé le 2 juillet 2019, à titre de régularisation, une déclaration préalable de travaux n° DP 017 360 19 E0093 complétée ultérieurement portant sur l’installation […]un assainissement individuel, le remplacement […]une verrière existante sur un bâtiment annexe à l’habitation principale et la pose […]une terrasse en bois en replacement de l’existante endommagée par les travaux […]assainissement. Le maire s’est opposé à cette déclaration préalable par arrêté du 12 septembre 2019 motif pris de ce que le projet remet en cause l’aspect architectural et paysager du site classé. Le requérant, dont le recours gracieux du 12 novembre 2019 a fait l’objet […]une décision implicite de rejet, demande l’annulation de l’arrêté précité du 12 septembre 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, […]aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet […]une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées […]un plan local […]urbanisme ou […]un document […]urbanisme en tenant lieu (…). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’État dans les autres communes ». Il résulte de ces dispositions que le maire de la commune de Sainte- Marie-de-Ré, laquelle est dotée […]un plan […]occupation des sols (POS) approuvé le 8 mars 2002 et modifié notamment en 2012 puis en 2018, était bien compétent pour signer l’arrêté contesté au nom de la commune. Par suit, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 12 septembre 2019 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…) ». L’arrêté vise le code de l’urbanisme, le plan […]occupation des sols de la commune de Sainte- Marie-de-Ré approuvé le 8 mars 2002 ainsi que ses évolutions récentes, l’arrêté ministériel du 23 octobre 1979 inscrivant l’île de Ré à l’inventaire des sites, le décret du 27 août 1990 portant classement parmi les sites du département de la Charente-Maritime l’ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l’île et l’accord assorti de prescriptions de l’architecte des bâtiments de France du 1er août 2019. Il cite également l’article R. 121-5 3° du code de l’urbanisme et indique que la verrière projetée ne peut être assimilée à l’entretien […]un bâtiment existant au sens de ces dispositions et que le plan de masse fourni fait apparaître par ailleurs la réalisation […]une terrasse en bois […]une
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surface plus importante après travaux. Il mentionne, enfin, que le projet remet en cause l’aspect architectural et paysager du site classé. Cet arrêté comporte ainsi de façon suffisamment précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et permet à son destinataire […]en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». Aux termes de l’article R. 121-4 de ce même code : « En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, des parcs nationaux créés en application de l’article L. 331-1 du code de l’environnement et des réserves naturelles instituées en application de l’article L. 332-1 du code de l’environnement ; (…) ». Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930, aujour[…]hui codifiée aux articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement, sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. AB sont situées sur la […] dans l’île de Ré, laquelle constitue en vertu […]un arrêté ministériel du 23 octobre 1979 un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites. Ces parcelles, recouvertes […]un boisement dense et comprises dans un espace naturel boisé classé, sont entourées de parcelles également boisées ou très faiblement voire non urbanisées. Dans ces conditions, en dépit de la présence à proximité […]un camping et de serres agricoles et de la circonstance que la parcelle de son voisin comprend une maison […]habitation avec piscine et de celle que le site était utilisé historiquement par des maraîchers, les terrains de M. AB constituent une partie naturelle du site inscrit de l’île de Ré. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée […]erreur de droit au motif que les parcelles concernées auraient été regardées à tort comme un espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme : « Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. / Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements ; ». L’article R. 121-5 du même code dispose : « Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et
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paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / (…) / 3° La réfection des bâtiments existants (…) ».
7. Les travaux en cause portent, […]une part, sur l’extension de la terrasse entourant la maison […]habitation principale et desservant notamment le bâtiment annexe à usage de chaufferie. Il ressort des pièces du dossier que la terrasse prévue n’est pas une simple reconstitution de celle endommagée par l’installation […]un assainissement autonome, mais présente une surface significativement supérieure à celle qui existait précédemment. S’agissant, […]autre part, du remplacement de la verrière du bâtiment annexe à l’habitation principale, au demeurant édifié sans autorisation […]urbanisme, celui-ci ne peut être regardé, compte tenu de ses caractéristiques et de ses dimensions, ni comme une reconstitution à l’identique ni comme la réfection […]un bâtiment existant au sens du 3° de l’article R. 121-5 précité. Alors qu’il n’est pas démontré que les travaux envisagés permettraient un retour à l’état naturel du site, il résulte de ce qui précède que le maire de la commune a pu, sans commettre […]erreur de droit ni erreur […]appréciation, estimer que le projet ne constituait pas un simple entretien […]un bâtiment existant et portait atteinte au site.
8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux serait intervenu en raison de préoccupations […]ordre privé ou en vue de la satisfaction […]un intérêt public qui ne serait pas celui pour le service duquel il pouvait être légalement décidé. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. AB n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées et que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin […]injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la […], qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. AB au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 € au titre des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AB est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 200 euros est mise à la charge de M. AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X AB et à la […].
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, M. Fernandez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. LACAÏLE D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. AC
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