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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2024, n° 2400538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400538 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF dl D’ORLÉANS
N° 2400538 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE VEILLE
ENVIRONNEMENTALE DU CHER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y X
Juge des référés Le juge des référés ___________ du tribunal administratif d’Orléans
Audience du 4 mars 2024
Ordonnance du 6 mars 2024
___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2024 et 29 février 2024 et le 3 mars 2024, l’Association de Veille environnementale du Cher demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou subsidiairement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher a donné acte à la SCEA de la Chaumelle de sa déclaration de création d’une retenue d’irrigation sur le territoire de la commune des Aix- d’Anguillon et a fixé les prescriptions ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou subsidiairement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, de suspendre l’exécution du récépissé du dépôt de la déclaration de la SCEA de la Chaumelle portant création d’une retenue d’irrigation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle est recevable à contester les décisions attaquées ;
- l’urgence résulte de ce que les travaux de construction de l’ouvrage ont débuté et conduiront à une situation irréversible compte tenu de la sensibilité du milieu sans que puisse être opposé le délai intervenu entre l’enregistrement de la requête au fond et celui de la requête en référé ;
- la condition d’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que le projet devait être soumis à évaluation environnementale à titre systématique ou à tout le moins au cas par cas, au titre des rubriques 39-a, 39-b, 39-c et 16-c de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et par suite à enquête publique, en
N° 2400538 2
deuxième lieu, l’étude d’incidence était insuffisante en ce qui concerne tant les données pluviométriques, insuffisantes et caduques, que les données de remplissage de l’ouvrage en fonction de la hauteur de la nappe phréatique, du ruissellement et de l’évaporation et que les conséquences des prélèvements totaux sur l’Ouatier, à proximité duquel ils se feront et ces insuffisances ont préjudicié au sens de la décision attaquée, en troisième lieu, le projet n’est pas conforme à l’article 5 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Yère-Auron compte tenu du volume de prélèvement estival autorisé à la SCEA de la Chaumelle et de l’absence de dispositif de by-pass et, en dernier lieu, d’erreur manifeste d’appréciation quant à la pertinence du projet, qui ne comporte aucune limitation à l’utilisation des produits phytosanitaires, au regard de l’état chimique de la nappe phréatique ;
- à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des décisions attaquées devra être ordonnée sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, même en l’absence d’urgence, dès lors qu’aucune évaluation environnementale n’a été réalisée ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles L. […]. 122-2 du code de l’environnement dès lors que l’exploitation de l’ouvrage litigieux ne pouvait être autorisée qu’après modification préalable de l’autorisation unique de prélèvement compte tenu de la modification substantielle qu’elle induit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2023 ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts défendus par l’association requérante ;
- l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté n’est pas caractérisée ;
- la condition d’absence de contestation sérieuse n’est pas remplie dès lors que, en premier lieu, le projet relevait du point 3.2.3.0. de la nomenclature imposant seulement une déclaration et non du point 1.3.1.0., en deuxième lieu, le projet ne constitue ni une opération d’aménagement de la rubrique 39-b ni un projet d’hydraulique agricole au sens de la rubrique 16-c, en troisième lieu, l’étude d’incidence traite avec pertinence de l’impact du niveau de la nappe sur le remplissage de la retenue, en quatrième lieu, l’article 5 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux n’est pas applicable à l’espèce et, en dernier lieu, le risque de ruissellement des eaux d’irrigation n’est pas caractérisé ;
- le projet n’était pas soumis à étude d’impact de sorte que l’article L. 122-2 du code de l’environnement n’est pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2024, la société civile d’exploitation agricole de la Chaumelle, représentée par la SELAL Verdier Le Prat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté n’est pas caractérisée ;
- la condition d’absence de doute sérieux n’est pas remplie dès lors que, en premier lieu, le projet relevait du point 3.2.3.0. de la nomenclature imposant seulement une déclaration et non de la rubrique 39-a, en deuxième lieu, l’étude d’incidence n’est pas insuffisante, en troisième lieu, l’article 5 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux n’est pas applicable à l’espèce et, en dernier lieu, le risque de ruissellement des eaux d’irrigation n’est pas caractérisé ;
- le projet n’était pas soumis à étude d’impact de sorte que l’article L. 122-2 du code de l’environnement n’est pas applicable.
N° 2400538 3
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400537, enregistrée le 9 février 2024, par laquelle l’AVEC demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 et du récépissé de déclaration préalable.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations de M. … et de Mme … , représentants l’Association de Veille environnementale du Cher, qui ont repris les écritures de l’association et ont développé les moyens tirés de l’exigence d’une évaluation environnementale en application des rubriques 39-a et 16-c de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, de la méconnaissance de l’article 5 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de l’insuffisance de l’étude d’incidence ;
- les observations de Mme … , représentant le préfet du Cher, qui a notamment précisé que le projet constituait seulement un plan d’eau au sens de la rubrique 3.2.3.0 de (…) et non un réserve de substitution ou une retenue collinaire, et que le projet n’emportait aucune autorisation de prélèvement d’eau en vue du remplissage du plan d’eau, celui-ci relevant exclusivement de l’autorisation unique de prélèvement et du plan annuel de répartition des prélèvements ;
- et les observations de Me Verdier, représentant la SCEA de la Chaumelle, qui a notamment indiqué que les volumes de prélèvement ne résultent pas des décisions attaquées et qu’aucune urgence ne saurait s’attacher à la suspension de l’exécution de ces décisions compte tenu du faible volume d’eau théoriquement prélevable d’ici la fin du mois de mars au regard de la ressource.
Les parties ont été informées du report de la clôture de l’instruction au 5 mars 2024 à 12h.
Un mémoire, présenté pour la SCEA de la Chaumelle par Me Verdier, a été enregistré le 5 mars 2024 à 10h 16 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par le préfet du Cher, a été enregistré le 5 mars 2024 à 11h 31 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension :
Les conclusions principales fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un
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moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’espèce, la SCEA de la Chaumelle a déposé, le 23 septembre 2022, un dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en vue de la création d’une retenue d’irrigation sur la commune des Aix-d’Anguillon (Cher). Par arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Cher lui a donné acte de cette déclaration et a fixé les dispositions générales et les prescriptions techniques applicables. Si, par l’article 3-4 de cet arrêté, le préfet a précisé les modalités et conditions de remplissage de la retenue, en déterminant le forage de prélèvement en vue du remplissage, la période de prélèvement, le volume maximal de remplissage et la côte de la nappe en-dessous de laquelle aucun prélèvement n’est autorisé, il résulte également de ces dispositions que « [Le volume maximum de remplissage] est autorisé dans le cadre du plan annuel de répartition Yèvre-Auron déposé annuellement par AREA Berry et homologué par le préfet. » Par cette disposition, le préfet a explicitement entendu exclure toute autorisation de prélèvement d’eau résultant de cet arrêté.
3. Il résulte de ce qui précède que l’Association de Veille environnementale du Cher (AVEC), qui se borne à soutenir que l’urgence de suspendre l’exécution de l’arrêté précité et du récépissé de déclaration résulte de ce que le remplissage de la retenue aurait des conséquences irréversibles pour le milieu, ne justifie pas d’une situation d’urgence résultant de ces décisions. Par suite, ses conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Les conclusions subsidiaires fondées sur l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
4. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »
5. D’une part, aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». Le tableau annexé à cet article prévoit la soumission à évaluation environnementale des « 39. Travaux, constructions et opérations d’aménagement », systématiquement s’agissant des « b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; / c) Opérations d’aménagement créant une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m² », et après examen au cas par cas s’agissant des « a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m² ; / b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m². » Ce tableau prévoit également la soumission à évaluation environnementale, après examen au cas par cas, pour les « 16. Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres (…) c) Projets d’irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées. » ainsi que pour les « 21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker (…) b) Plans d’eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à
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3 ha pour lesquels le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m3 (…) ».
6. Il ne résulte d’aucune de ces dispositions que le projet litigieux, qui porte sur la création d’une retenue d’irrigation constituant un plan d’eau d’une surface de 14 300 m² et d’un volume maximum de stockage de 64 600 m3 et ne constituait ni une opération d’aménagement ou des travaux de construction créant une emprise supérieur ou égale à 10 000 m² au sens de la rubrique 39, ni intrinsèquement un projet d’irrigation au sens de la rubrique 16, ni un plan d’eau atteignant les seuils de la rubrique 21, imposait la réalisation d’une évaluation environnementale.
7. D’autre part, comme indiqué au point 2, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser des prélèvements d’eau ni de modifier les autorisations de prélèvement délivrées.
8. Il résulte de ce qui précède que le défaut de réalisation d’une évaluation environnementale ne justifie pas la suspension des décisions attaquées sur le fondement de l’article L. 122-2 précité du code de l’environnement. Les conclusions présentées à ce titre par l’AVEC doivent donc être rejetées.
Les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame l’AVEC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante le versement de la somme que réclame la SCEA de la Chaumelle au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association de Veille environnementale du Cher est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCEA de la Chaumelle tendant à la condamnation de l’Association de Veille environnementale du Cher au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de Veille environnementale du Cher, au préfet du Cher et à la SCEA de la Chaumelle.
N° 2400538 6
Fait à Orléans, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
Y Z
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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