Tribunal administratif d'Orléans, 6 mars 2024, n° 2400538
TA Orléans
Rejet 6 mars 2024
>
CE
Rejet 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté

    La cour a estimé que l'association ne justifiait pas d'une situation d'urgence résultant des décisions attaquées.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que le projet ne relevait pas des rubriques nécessitant une évaluation environnementale, et que les décisions attaquées n'autorisaient pas de prélèvements d'eau.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a conclu que le défaut d'évaluation environnementale ne justifiait pas la suspension des décisions attaquées.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'association

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et n'était donc pas tenu de rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 6 mars 2024, n° 2400538
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2400538

Sur les parties

Texte intégral

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