Non-lieu à statuer 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju 6 semaines, 28 juin 2022, n° 2202721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202721 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A F, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile statuant sur son recours formé contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la compétence de l’auteur des décisions contestées :
— ces décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n’est pas établie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la préfète de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, la mesure étant injustifiée dans son principe comme dans sa durée, notamment eu égard à son statut de demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E C ;
— et les observations de Me Lanne, représentant Mme F, qui reprend et précise les termes de ses écritures.
La préfète de la Gironde n’étant ni présente ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante géorgienne née le 1er mai 1990, déclare être entrée en France le 15 août 2021, accompagnée de son compagnon et de leurs deux enfants alors âgés de 9 et 10 ans. Sa demande d’asile a été enregistrée le 23 septembre 2021. Par une décision du 12 janvier 2022, contre laquelle elle a formé un recours auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 22 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la compétence de l’auteur des décisions contestées :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, donné délégation expresse à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, à l’effet de signer tout refus de séjour, ainsi que toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant, telles que les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination d’un étranger ou interdisant son retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Mme F ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de la contraindre à retourner vers un pays déterminé, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article L. 721-4 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles s’opposent à l’éloignement d’un étranger à destination d’un pays dans lequel il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il y est exposé à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. Mme F soutient être exposée dans son pays à des représailles de la part de la famille de la victime d’un accident de la route impliquant son beau-père, lequel aurait au demeurant disparu le 9 août 2021. Toutefois, ni le compte rendu d’hospitalisation, duquel il ressort que son compagnon a subi deux opérations chirurgicales en juin 2021 pour des fractures des membres inférieurs, ni les courriers présentés comme émanant du procureur général de Géorgie, d’une authenticité douteuse, ne permettent d’établir que la requérante, ainsi que son compagnon et leurs enfants, seraient exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, la préfète de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant cet Etat comme pays de destination. Pour les mêmes motifs, cette autorité n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». En outre, l’article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 dispose que : « Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
9. Il ressort des pièces du dossier que la brève durée de présence en France de
Mme F, entrée le 15 août 2021, ne s’est provisoirement justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, cette dernière ne justifie d’aucun lien ni insertion sur le territoire français. Enfin, si elle soutient que son statut de demandeur d’asile caractériserait une circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 6, que l’intéressée n’établit pas la réalité des risques qu’elle allègue courir en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, et alors même que Mme F n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de la Gironde, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
12. En l’état du dossier, Mme F, originaire d’un pays figurant dans la liste des pays dits « sûrs », ne présente pas d’éléments de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’elle a formé devant la CNDA. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de
Mme F doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions Mme F tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
L. LEVY BEN C La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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