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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2003746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2003746 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, la société par actions simplifiée « Filend », représentée par la SELARL « Lexco », demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais exposés, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les charges relatives au véhicule Porsche Cayenne étaient déductibles dès lors qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société et n’ont pas un caractère excessif ;
— la majoration pour manquement délibéré ne doit pas être appliquée, dès lors que l’administration n’établit pas l’usage personnel du véhicule par le dirigeant de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, l’administrateur général des finances publiques, chef du service spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Reynaud, première conseillère ;
— les conclusions de M. Emmanuel Willem, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Leon, représentant la société Filend.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS « Filend » a pour objet la prise de participation et la réalisation de prestations de services auprès de ses filiales, notamment les sociétés « Flat lease group » et « Pyla flat lease ». Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et 2016. A l’issue de ce contrôle, le service a réintégré dans ses charges la quote part du loyer, les dépenses d’entretien et d’assurances engagées pour un véhicule. Le service a alors notifié à la société un rehaussement des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, par proposition de rectification du 22 mars 2018. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 16 juin 2020, la société « Filend » demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et majorations, de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les charges déduites au titre du véhicule Porsche Cayenne :
2. Selon l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ; / b) En cas d’opérations de crédit bail ou de location, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a. () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; () ". Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application de ces dispositions, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
3. En outre, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause le caractère déductible de charges engagées par la société concernant un véhicule Porsche Cayenne pour un montant de 17 914,20 euros au titre de l’année 2015, et de 29 511,58 euros au titre de l’année 2016. La société requérante soutient que ces charges, qui correspondent à des dépenses de location en crédit-bail, d’entretien et d’assurance pour ce véhicule, présenteraient un caractère déductible dès lors qu’une partie de ses missions nécessite des déplacements, notamment le suivi des procédures et plaidoiries devant les tribunaux de commerce de la Gironde, les relations avec ses partenaires, et la prospection commerciale. Il résulte toutefois, d’une part, de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration, que les filiales de la société requérante sont domiciliées, soit à la même adresse qu’elle, soit au domicile de son gérant, au titre de la période vérifiée. D’autre part, la société requérante ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité des déplacements professionnels invoqués, et n’a inscrit en comptabilité aucune dépense correspondant à des frais de déplacement pour la période concernée. Enfin, la circonstance que le gérant de la société disposait lui-même de deux véhicules personnels au cours de la même période ne permet pas de regarder les charges engagées pour le véhicule Porsche Cayenne comme étant exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation de la société requérante. Dans ces conditions, la société requérante, à qui la charge d’un commencement de preuve incombe, n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à établir que les charges en litige ont été effectivement engagées dans l’intérêt de la société. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré ces charges dans le bénéfice imposable de la société « Filend ».
En ce qui concerne les majorations :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il incombe à l’administration d’apporter la preuve, lorsqu’elle applique cette majoration, que le contribuable a procédé, par l’insuffisance, l’inexactitude ou le caractère incomplet de ses déclarations, à un manquement délibéré, dans l’intention d’éluder l’impôt.
6. En se fondant, pour appliquer la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, sur la circonstance que M. A, en sa qualité de gérant et associé unique de la société requérante, ne pouvait ignorer que la société requérante finançait des dépenses sans en retirer ni contrepartie ni intérêt, l’administration apporte la preuve du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré infligée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, en droits et majorations, auxquels la société « Filend » a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société « Filend » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS « Filend » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS « Filend » et à l’administrateur général des finances publiques, chef du service spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. REYNAUD
Le président,
F. SALVAGE Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à l’administrateur général des finances publiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2003746
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