Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 30 juin 2022, n° 1902036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1902036 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise avec mission pour l’expert de procéder à un examen clinique de M. B, de dire quelles lésions et séquelles sont en relation directe et certaine avec l’accident dont il a été victime le 26 novembre 2016, de déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. B, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état, de dire si l’état de M. B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, de dire si les séquelles constatées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques chez le requérant et de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le président du tribunal a désigné le docteur C comme expert pour procéder à la mission définie par le jugement susvisé.
Le rapport d’expertise, établi le 29 janvier 2022, a été enregistré au greffe du tribunal le 4 février 2022, et communiqué aux parties.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime conclut à la condamnation du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (Sirtom) de la région de Brive au paiement d’une somme de 23 470,36 euros, qui portera intérêts au taux légal, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour et de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Elle soutient que le montant des prestations qu’elle a versées à M. B, en lien avec l’accident dont il a été victime, s’élève à la somme de 23 470,36 euros.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Dias, demande au tribunal :
1°) de condamner le Sirtom de la région de Brive au paiement d’une somme de 41 656 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du Sirtom de la région de Brive une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 160 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
— au titre du besoin d’une assistance par une tierce-personne non spécialisée, il est fondé à solliciter une somme de 1 755 euros ;
— au titre de l’incidence professionnelle, il est fondé à solliciter une somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire, il est fondé à solliciter une somme de 1 101 euros ;
— au titre des souffrances endurées, il est fondé à solliciter une somme de 6 200 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire, il est fondé à solliciter une somme de 2 100 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— au titre du déficit fonctionnel permanent, il est fondé à solliciter une somme de 13 000 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément, il est fondé à solliciter une somme de 2 500 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 22 mars 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dias, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, né le 26 mai 1964, a été victime, le 26 novembre 2016, d’une chute d’une hauteur de trois mètres dans une benne vide de la déchetterie de Malemort-sur-Corrèze, alors qu’il déchargeait sa remorque remplie de végétaux. Par un jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, le tribunal a reconnu la responsabilité du Sirtom de la région de Brive à hauteur de 70% des conséquences dommageables de l’accident de M. B et a ordonné la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur les préjudices extrapatrimoniaux de l’intéressé. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 4 février 2022 et les parties ont été invitées à présenter leurs observations. M. B demande la condamnation du Sirtom de la région de Brive au paiement d’une indemnisation à hauteur de 41 656 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
' Quant aux dépenses de santé :
2. La CPAM de la Charente-Maritime, qui produit une notification définitive des débours datée du 5 avril 2022 et une attestation d’imputabilité du médecin-conseil datée du 30 mars 2022, demande le remboursement de la somme totale de 23 470,36 euros au titre des prestations qu’elle a servies à M. B à la suite de l’accident survenu le 26 novembre 2016. Par cette attestation d’imputabilité, dont les conclusions concordent avec le rapport d’expertise précité, la caisse établit le lien entre, d’une part, les prestations servies à M. B et, d’autre part, la chute dont ce dernier a été victime. Dès lors, en tenant compte du partage des responsabilités rappelé au point 1, il y a lieu de mettre à la charge du Sirtom de la région de Brive les frais arrêtés au montant de 16 429,30 euros.
' Quant aux frais d’assistance par une tierce-personne :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour l’aider à accomplir les tâches de la vie quotidienne à hauteur de deux heures par jour, toute la semaine, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 75%, de une heure par jour, toute la semaine, durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%, et de trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel de 25%. En se fondant sur un taux horaire de 13 euros, tenant compte des charges patronales et correspondant au coût de l’aide non spécialisée que nécessitait l’état de santé de l’intéressé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en en le fixant à la somme de 1 676 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
' Quant à l’incidence professionnelle :
4. Il résulte de l’instruction que M. B est dans l’impossibilité de porter des charges lourdes et qu’il s’est vu attribuer, par la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2023. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que son état de santé est à l’origine d’un accroissement de la pénibilité de son travail, affectant ainsi sa situation professionnelle. Par suite, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme de 5 000 euros pour ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
' Quant au déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes où il a été hospitalisé, du 26 novembre 2016 au 3 décembre 2016 et le 17 octobre 2017, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 4 décembre 2016 au 12 janvier 2017, de 50% du 13 janvier 2017 au 9 février 2017, de 25% du 10 février 2017 au 7 avril 2017 puis du 18 octobre 2017 au 22 octobre 2017 et, enfin, de 10% du 8 avril 2017 au 16 octobre 2017 puis du 23 octobre 2017 au 5 février 2018. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en le fixant à 1 295 euros.
' Quant aux souffrances endurées :
6. Il sera fait une juste appréciation des souffrances causées à M. B jusqu’à la consolidation de son état évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l’expert, en le fixant à 5 410 euros.
' Quant au préjudice esthétique temporaire :
7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par M. B évalué par l’expert à 2 sur 7 pendant les périodes allant du 4 décembre 2016 au 12 janvier 2017 et du 13 janvier 2017 au 9 février 2017, puis à 1 sur 7 pendant les périodes allant du 10 février 2017 au 7 avril 2017 puis du 18 octobre 2017 au 22 octobre 2017 en raison de l’obligation, pour le requérant, de marcher avec des cannes, en le fixant à 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
' Quant au déficit fonctionnel permanent :
8. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. B, évalué à 10% par l’expert, et, compte-tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de son état, en l’arrêtant à 12 114 euros.
' Quant au préjudice d’agrément :
9. En l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise que M. B pratiquait le vélo, la randonnée et le ski, le requérant ne produit toutefois aucune pièce de nature à attester qu’il pratiquait ces loisirs avant l’accident. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser M. B à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. B s’élèvent à la somme totale de 26 495 euros. Ainsi, compte tenu du partage des responsabilités rappelé au point 1, il y a lieu de condamner le Sirtom de la région de Brive à lui verser la somme de 18 550 euros. En outre, il y a lieu de condamner le Sirtom de la région de Brive à verser à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 16 429,30 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. La CPAM de la Charente-Maritime demande que la somme qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Toutefois, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, toute décision de justice prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé, en vertu de l’article L. 1231-7 du code civil puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, cette demande est dépourvue d’objet et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les dépens :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du Sirtom de la région de Brive les frais de l’expertise confiée à M. C par ordonnance du 19 octobre 2021, et dont le montant a été liquidé à la somme de 2 160 euros par ordonnance du 22 mars 2022.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
13. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 euros et 1 114 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022 ».
14. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Charente-Maritime a droit à la somme maximale de 1 114 euros telle qu’elle est fixée par les dispositions de l’arrêté du 14 décembre 2021.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Sirtom de la région de Brive le paiement de la somme de 1 500 euros à M. B au titre des frais liés à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à sa charge sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er: Le Sirtom de la région de Brive est condamné à verser à M. B la somme de 18 550 (dix-huit mille cinq cent cinquante) euros.
Article 2:Le Sirtom de la région de Brive est condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 16 429,30 euros (seize mille quatre cent vingt-neuf euros et trente centimes) au titre de ses débours ainsi que celle de 1 114 (mille cent quatorze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3:Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 160 (deux mille cent soixante) euros sont mis à la charge définitive du Sirtom de la région de Brive.
Article 4:Le Sirtom de la région de Brive versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à M. B.
Article 5:Les conclusions présentées par le Sirtom de la région de Brive en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6:Le présent jugement sera notifié à M. F B, au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de Brive et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime. Une copie en sera adressée pour information au docteur E C, expert.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président-rapporteur,
— Mme Siquier, premier conseiller,
— Mme Benzaïd, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
C. MEGE
La première assesseure,
H. SIQUIER
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
aj
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