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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 oct. 2020, n° 2005186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005186 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2005186
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FEDERATION FRANCAISE
DE TENNIS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 21 octobre 2020 ___________
54-03-005 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020 et des mémoires complémentaires des 18 et 19 octobre 2020, la Fédération française de tennis par l’intermédiaire de son président et représentée par Me Péricard et Me Mariette demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, la suspension de l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, en ce qu’il n’a pas exclu de son champ d’interdiction la pratique du tennis et du padel dans les espaces couverts ou à titre subsidiaire, uniquement en ce qui concerne la pratique du tennis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, d’exclure du champ d’application de la restriction imposée par l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2020, la pratique dans les espaces couverts, du tennis et du padel, ou à titre subsidiaire, uniquement la pratique du tennis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La Fédération française de tennis soutient que :
- en l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que les 225 courts de tennis et padel couverts dans le département sont fermés ; cette situation prive de recettes les clubs affiliés de la FFT ; s’observe d’ores et déjà une baisse des licenciés, ce qui entraine une baisse
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de revenus pour les clubs affiliés, mais également pour la FFT qui seule octroie et bénéficie des recettes des licences dont le prix s’établit en moyenne à 25 euros (moyenne jeune et adulte) en application de l’article 32 bis du règlement administratif ; la fermeture ne permet pas à la FFT d’assurer ses missions générales qui lui sont déléguées par le ministre des sports et prive d’activité 25 807 adhérents de la possibilité d’exercer leur sport et de nombreux salariés de l’exercice de leur profession ; par ailleurs, en vertu du point 5 de l’article 7 des statuts, la FFT doit assurer une aide technique, morale et financière aux associations membres de la FFT et dans ces conditions, la fermeture des courts couverts devra être compensée par la FFT à brève échéance afin d’assurer leur survie ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales ; en premier lieu la pratique sportive est un droit fondamental, en vertu de l’article 1er de la charte internationale de l’activité physique et du sport de l’UNESCO, cette charte ayant été adoptée par la France en 2015 ; l’arrêté porte également une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la fermeture entraine une baisse des revenus des associations alors même que les charges fixes telles que les salaires et les loyers sont maintenues, la FFT ne pouvant plus faire fonctionner les clubs concernés compte tenu de la baisse des revenus de la FFT ; il est porté atteinte à la continuité du service public que la FFT exerce en vertu de l’article L. 131-4 du code du sport ainsi qu’à la liberté de réunion ;
- l’arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée, non adaptée ni nécessaire pour atteindre l’objectif de santé publique poursuivi ; en effet, aucune étude ne vient démontrer que la pratique du sport dans les établissements clos et couverts participerait de manière active à la diffusion du virus en France et dans la Haute-Garonne, aucun cas de contamination n’étant identifié, contrairement à ce qu’il en est pour les lieux de travail et les universités ; le taux d’occupation des lits en réanimation ne peut pas être pris en compte faute d’établir le lien entre l’ouverture des courts de tennis et cette augmentation ; par ailleurs, des protocoles très stricts ont été mis en place, le ministère des sports ayant ainsi établi, sur le fondement du décret du 10 juillet 2020, un guide de la rentrée sportive ; concernant particulièrement le tennis, la fermeture des courts couverts n’apparait pas nécessaire dès lors que les sportifs pratiquants se trouvent à des distances bien supérieures à celle de deux mètres évoquée par le décret du 10 juillet 2020 ; en effet la dimension d’un terrain de tennis est de 23,77 mètres par 10,97 mètres, alors que les salles dans lesquelles se pratiquent le tennis ont une hauteur minimale de plafond de 7 mètres ; en prenant en compte les aires de dégagement, deux joueurs bénéficient de 646,4 m2 et 4254,7 m3 soit quasiment 323,2 m2 et 2262 m3 par personne ; les distances de sécurité sont plus que respectées ; la pratique du tennis dans les courts couverts est très spécifique et ne nécessite pas de mesure de fermeture intégrale afin d’assurer l’objectif de santé publique de baisse de transmission du covid 19 ; de même, les courts de padel offrent des distances bien supérieures à celles recommandées dès lors que le terrain de jeu mesure 200 m2, que la hauteur minimale sous plafond est de 7 m, soit un terrain de 1400 m3 pour quatre personnes, chaque joueur bénéficiant de 50 m2 et 350 m3 ; par ailleurs, la FFT a renforcé certaines mesures en prévoyant que les joueurs et joueuses arrivent avec leur propre matériel, que tout le matériel soit désinfecté avant chaque match, que les joueurs ne se croisent pas lors du changement de côté ; le tennis permet une plus grande distanciation physique que dans d’autres sports ; dans les clubs concernés par l’arrêté dont la suspension est demandée, des recommandations ont été affichées à l’entrée et des produits antibactériens ont été mis à disposition des usagers ; par ailleurs, comme l’indique le point épidémiologique hebdomadaire de Santé Publique France du 8 octobre 2020, les « clusters » identifiés depuis le 9 mai 2020 se trouvent essentiellement dans des entreprises privées et
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publiques, les salles de sport n’étant même pas identifiées dans les types de collectivités concernées par des clusters ; à supposer l’existence d’un risque, le préfet aurait pu prendre des mesures alternatives à celles d’une fermeture générale et absolue et aurait par ailleurs adopté des mesures dans les lieux participant activement à la propagation du virus, et posé une obligation de télétravail ; la fermeture, par son caractère général et absolu, n’est pas proportionnée au but poursuivi dès lors qu’en fonction des sports, les risques de contamination et de transmission ne sont pas identiques et la mesure apparait clairement disproportionnée par rapport à la pratique du tennis ; plusieurs tribunaux administratifs ont prononcé la suspension d’arrêtés préfectoraux prononçant des interdictions ; l’arrêté est par ailleurs entaché d’une illégalité manifeste dès lors qu’il va à l’encontre des recommandations sanitaires actuelles préconisant la pratique des activités sportives ; par ailleurs, le préfet s’est estimé être en situation de compétence liée pour adopter une mesure de fermeture générale et absolue des salles de sport alors que le passage en zone de circulation active du virus n’impose pas un tel arrêté et que le décret du 10 juillet 2020 ne prévoit pas de « zone d’alerte maximale » ; les courts de tennis et de padel sont équipés de larges ouvertures permettant un renouvellement rapide de l’air.
Par un mémoire en défense du 19 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 octobre 2020, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’ordonnance du juge des référés était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’applicabilité du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et notamment de son article 42 ainsi que de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 octobre 2020.
Par un courrier du 19 octobre 2020, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’ordonnance du juge des référés était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’applicabilité au litige de l’article 51 II du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et de l’article 3 de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
- l’arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
- l’arrêté du 17 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
- l’arrêté du 18 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne portant mesures de prévention et restrictions nécessaires afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 dans le département de la Haute-Garonne ;
– le code de justice administrative.
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La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 octobre 2020 à 12 heures 30 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mariette pour la Fédération française de tennis (FFT) ; Me Mariette précise que la FFT entend demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne, dans sa dernière version du 18 octobre 2020, uniquement dans son article 2 relatif aux communes classées en zone de « mesures spécifiques à l’état d’urgence sanitaire » dont la liste figure en annexe à cet arrêté et non dans son article 3 qui se rapporte aux communes (dont la commune de Toulouse) classées en zone de « couvre-feu ». Me Mariette soutient que l’arrêté du 18 octobre 2020 en interdisant les activités sportives dans les établissements couverts recevant du public, ne fait pas la distinction qui s’imposerait en fonction des différents sports mais en fonction de la nature des salles ; en ce qui concerne la condition d’urgence, l’article 2 de l’arrêté d’interdiction concerne 203 courts de tennis et 25 courts de padel ; la période d’interdiction intervient à une période charnière qui est celle des inscriptions, et qui arrive juste après Roland-Garros ; les clubs sont en difficulté, la perte sur la base d’un coût d’inscription, pour les adultes, de 350 euros, devant s’établir, pour les clubs visés par l’interdiction de l’article 2 soit 172 clubs, à la somme de 117 000 euros ; par ailleurs, cette baisse des adhésions impacte le paiement des licences et met en difficulté financière la FFT ; le Conseil d’Etat dans une ordonnance du 16 octobre 2020, n° 445102, a reconnu l’existence d’une liberté personnelle quant à la pratique du sport ; il est porté en l’espèce, une atteinte manifestement illégale à cette liberté dès lors que le préfet n’a identifié aucun cluster en rapport avec le tennis, ou avec la pratique du sport en salle ; au tennis, alors que les doubles sont interdits, compte tenu de l’espace, il n’y a pas de risque de transmission ; l’interdiction du tennis en courts couvert, dans les communes classées en zone de « mesures spécifiques à l’état d’urgence sanitaire », est discriminatoire par rapport à d’autres activités physiques et sportives, dès lors que l’article 2 de l’arrêté permet la pratique du sport dans les « salles de sport et les gymnases » ;
- et les observations de M. Y pour la préfecture de la Haute-Garonne ; M. Y fait valoir que la condition d’urgence n’est pas en l’espèce remplie dès lors que si sont invoquées les difficultés financières des clubs et de la fédération, l’équilibre financier n’apparait pas menacé à brève échéance ; l’atteinte à la liberté fondamentale alléguée n’est par ailleurs pas établie, ainsi qu’en ont jugé dans des conditions similaires différentes juridictions administratives ; la situation épidémiologique est très dégradée, compte tenu notamment de l’importance du taux d’occupation des lits en réanimation, et les lieux couverts favorisent la contamination ainsi qu’en ont jugé différentes juridictions administratives, notamment le tribunal administratif de Nice par une ordonnance du 30 septembre 2020 ; le Conseil d’Etat, dans son ordonnance du 16 octobre 2020 a considéré que la pratique du sport dans un lieu clos était propice à la propagation du virus.
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Considérant ce qui suit :
1. La fédération française de tennis (FFT) demande dans le dernier état de ses écritures ainsi qu’il a été confirmé à l’audience, concernant l’interdiction de la pratique du tennis et du padel dans des lieux couverts, la suspension de l’arrêté du préfet de la Haute- Garonne, dans sa dernière version du 18 octobre 2020, uniquement dans son article 2 applicable aux 69 communes classées en zone de « mesures spécifiques à l’état d’urgence sanitaire » dont la liste figure en annexe à cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 9 juillet 2020 : « I. -A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : / (…) 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. / La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus (…) / II. -Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. / Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui- même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public (…) / III − Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires (…) / IV –Les mesures prises en application du présent article peuvent
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faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (…) ».
Aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 16 octobre 2020 : « Dans les départements mentionnés en annexe 2 (Haute-Garonne notamment), le préfet de département prend les mesures exceptionnelles prévues à l’article 51 dans les conditions fixées à cet article ».
4. En vertu de l’article 2 de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 2020 : « Dans les communes classées en zone de « mesures spécifiques à l’état d’urgence sanitaire » visées à l’annexe 1 du présent arrêté, s’appliquent en complément des mesures de plein droit prévues au décret n° 2020-1262 du 16 octobre (2020) susvisé, les dispositions suivantes : … II. Sont interdites : les activités physiques et sportives organisées dans les établissements couverts recevant du public, y compris dans les salles polyvalentes et piscines couvertes, à l’exclusion des salles de sport et des gymnases… ». Cet arrêté est fondé sur le classement du département de la Haute-Garonne en niveau de vulnérabilité élevée et en zone de circulation active du Covid 19. Cet arrêté se fonde de façon générale, concernant la Haute- Garonne, sur des indicateurs à la hausse, avec un taux d’incidence toutes populations confondues de 252 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 14, 4 %, un taux d’incidence chez les 20-30 ans de 423,7 pour 100 000 habitants et chez les 60-70 ans de 154,3 pour 100 000 habitants. Cet arrêté en ce qui concerne plus particulièrement les communes pour lesquelles la suspension est demandée dans la présente instance, considère qu’il « convient de prendre des mesures spécifiques … sur (les communes ) des territoires de la communauté d’agglomération du SICOVAL, du Muretain Agglo, de la communauté de communes de la Save au Touch et de la communauté de communes des Coteaux Bellevue (qui) connaissent un taux d’incidence entre 227,1 et 263,3 pour 100 000 habitants et un taux de positivité entre 12,3 % et 16,1 %. L’arrêté pour les 69 communes dont la liste figure en annexe 1 de l’arrêté, de la communauté d’agglomération du SICOVAL, du Muretain Agglo, de la communauté de communes de la Save au Touch et de la communauté de communes des Coteaux Bellevue interdit donc en son article 2, les activités physiques et sportives organisées dans les établissements couverts recevant du public donc notamment le tennis et le padel alors qu’au contraire les activités, notamment celles de fitness, sont autorisées dans les salles de sport.
5. La situation indiquée au point 4 de la présente ordonnance, dans le département de la Haute-Garonne, impose aux pouvoirs publics, en particulier au préfet de la Haute-Garonne, de prendre des mesures adaptées pour contenir la propagation d’une épidémie.
Au nombre des mesures prises dans l’arrêté du 18 octobre 2020, figurent donc à l’article 2 II, celles contestées en l’espèce d’interdiction de la pratique du tennis et du padel dans les établissements couverts dans les 69 communes du département de la Haute-Garonne classées en zone de « mesures spécifiques à l’état d’urgence sanitaire ».
Une telle restriction est identique à celle applicable en vertu de l’article 3 – non contesté dans la présente instance – de l’arrêté du 18 octobre 2020, aux 43 communes de Haute-Garonne (dont celle de Toulouse), placées en zone de « couvre-feu », et donc dans une situation épidémiologique plus grave, pour lesquelles au-delà du tennis et du padel, toute activité sportive dans des lieux couverts est interdite alors que par ailleurs ainsi qu’il est indiqué au point 4 dans les 69 communes pour lesquelles la suspension de l’article 2 est
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demandée concernant la pratique du tennis et du padel, les activités, notamment celles de fitness, sont autorisées dans les salles de sport.
6. L’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2020 porte, concernant l’interdiction du tennis et du padel dans des lieux couverts, atteinte par lui-même, en dépit de son caractère limité dans le temps (l’article 6 de l’arrêté du 18 octobre 2020 dispose qu’il s’applique jusqu’au 13 novembre inclus), dans l’aire géographique qu’il détermine, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie pour les exploitants et les entraineurs des clubs de tennis, ainsi qu’à la liberté personnelle des sportifs. Ces libertés fondamentales doivent toutefois être conciliées avec la liberté fondamentale tenant au droit au respect de la vie, qui fonde les dispositions dont la suspension est demandée.
A cet égard, la FFT établit dans ses écritures, en se fondant notamment sur le règlement fédéral des terrains de tennis et le cahier des charges fédéral pour le padel, qu’elle produit au dossier, et ainsi qu’il a été expliqué à l’audience, que tant les surfaces dont dispose chaque joueur de tennis ou de padel, en courts couverts, que les protocoles sanitaires mis en place excluent les risques de contamination, alors qu’au demeurant aucune contamination spécifique à la pratique du tennis ou du padel en courts couverts n’aurait été mise en évidence.
Il résulte de l’instruction concernant la pratique en courts couverts du tennis, que la dimension d’un terrain de tennis est de 23,77 mètres par 10,97 mètres, alors que les salles dans lesquelles se pratiquent le tennis ont une hauteur minimale de plafond de 7 mètres et qu’ainsi en prenant en compte les aires de dégagement, deux joueurs bénéficient de 646,4 m2 et 4254,7 m3 soit quasiment 323,2 m2 et 2262 m3 par personne, la FFT précisant, qu’en vertu des consignes sanitaires internes, au-delà du matériel sanitaire mis à disposition, notamment, seule la pratique du jeu en simple est autorisée et que les joueurs ne se croisent pas lors du changement de côté.
Il résulte de même de l’instruction que le terrain de jeu du padel mesure 200 m2 et que la hauteur minimale sous plafond est de 7 mètres.
Par ailleurs ainsi que la FFT le mentionne dans son dernier mémoire du 19 octobre 2020 et ainsi qu’il a été précisé à l’audience, les structures couvertes de tennis et de padel possèdent des ouvertures latérales permettant la circulation de l’air et des systèmes de ventilation internes.
7. Il résulte de ce qui précède que la fédération française de tennis est fondée à soutenir que l’arrêté du 18 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu’il prescrit, en son article 2 II, l’interdiction de la pratique du tennis et du padel dans des lieux couverts dans les 69 communes classées en zone de « mesures spécifiques à l’état d’urgence sanitaire » dont la liste figure en annexe à cet arrêté, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie des exploitants et des entraineurs des clubs de tennis, ainsi qu’à la liberté personnelle des sportifs.
8. L’interdiction contestée intervient à la période des adhésions ou de leur renouvellement et, ainsi que la FFT l’a expliqué dans ses écritures et à l’audience sans contestation précise par le préfet de la Haute-Garonne, les clubs visés par l’interdiction dont la suspension est demandée sont en difficulté, la perte sur la base d’un coût d’inscription, pour les adultes, de 350 euros, s’établissant pour les 172 clubs visés par l’interdiction, à la somme de 117 000 euros. Par ailleurs cette baisse des adhésions, impacte le paiement des licences,
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dont le produit revient à la FFT et met en difficulté financière la FFT qui doit par ailleurs comme elle y est tenue par ses statuts, soutenir les clubs en difficulté.
9. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre jusqu’au 13 novembre 2020 inclus – qui est en vertu de l’article 6 de l’arrêté la date limite de son application – l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu’il porte dans son article 2 II pour les communes, dont la liste figure en annexe 1 de l’arrêté, de la communauté d’agglomération du SICOVAL, du Muretain Agglo, de la communauté de communes de la Save au Touch et de la communauté de communes des Coteaux Bellevue, interdiction du tennis et du padel dans les courts couverts.
10. Compte tenu de la suspension prononcée au point 9 de l’ordonnance, les conclusions à fins d’injonction deviennent sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de la Fédération française de tennis une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O NN E
Article 1er : L’article 2 II de l’arrêté du 18 octobre 2020 du préfet de la Haute- Garonne est suspendu jusqu’au 13 novembre 2020 inclus en ce qu’il interdit la pratique du tennis et du padel en courts couverts dans les 69 communes dont la liste figure en annexe 1 de l’arrêté du 18 octobre 2020 de la communauté d’agglomération du SICOVAL, du Muretain Agglo, de la communauté de communes de la Save au Touch et de la communauté de communes des Coteaux Bellevue.
Article 2 : L’État versera une somme de 1500 euros à la Fédération française de tennis au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions à fins d’injonction sont devenues sans objet.
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de tennis et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la ministre des sports, à Me Arnaud Péricard et à Me Mathilde Mariette.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2020
Le greffier, Le juge des référés,
François Subra de Bieusses Pierre X
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code du sport.
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